La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2000 | FRANCE | N°187042

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 janvier 2000, 187042


Vu la requête enregistrée le 10 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société LADY X... dont le siège est situé ... ; la société LADY X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une ordonnance du 20 janvier 1997 par laquelle il a rejeté sa requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1996 tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 23 août 1996 approuvant le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé du Marais et condamne l'Etat au paiement d'une somme de 20

000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de po...

Vu la requête enregistrée le 10 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société LADY X... dont le siège est situé ... ; la société LADY X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une ordonnance du 20 janvier 1997 par laquelle il a rejeté sa requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1996 tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret du 23 août 1996 approuvant le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé du Marais et condamne l'Etat au paiement d'une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 août 1996 approuvant le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé du Marais à Paris (3ème et 4ème arrondissements) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la déclaration universelle des droits de l'homme ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Belliard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société LADY X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours en révision :
Considérant qu'aux termes de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Les présidents de sous-section ... peuvent, par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; que la question relative à la composition d'une formation de jugement est au nombre de celles pour lesquelles un recours en révision est ouvert en application de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant que le délai de recours contentieux contre le décret du 23 août 1996 approuvant le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé du Marais n'a couru à l'encontre de la requérante, en l'absence de publication au Journal officiel de l'ensemble du décret et des documents faisant l'objet de l'approbation, qu'à compter de la publication de ces documents ; qu'il ressort du certificat d'affichage établi par la mairie de Paris et figurant au dossier que ces documents n'ont pu être consultés qu'à compter du 7 octobre 1996 ; que le ministre, en produisant la lettre du préfet de Paris, en date du 26 septembre 1996, transmettant à la mairie du 4ème arrondissement les textes et documents consultables et lui demandant de les mettre à la disposition du public, n'établit pas que ces documents auraient pu être consultés à la préfecture avant le 27 septembre ; que, dans ces conditions, la requête de la société LADY X..., enregistrée le 28 novembre 1996 sous le n° 183893 a été présentée dans le délai du recours contentieux ; qu'il suit de là que cette requête ne pouvait être rejetée par la voie d'une ordonnance pour irrecevabilité manifeste en raison de sa tardiveté ; que le moyen tiré de la composition irrégulière de la formation de jugement étant d'ordre public, il appartient au Conseil d'Etat de le soulever d'office ; que la société LADY X... est dès lors recevable et fondée à demander que le Conseil d'Etat révise l'ordonnance du 20 janvier 1997 et statue sur sa requête enregistrée sous le n° 183893 ;
Sur le bien-fondé de la requête n° 183893 :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme : "Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur ... Il est soumis à enquête publique avant son approbation. Celle-ci ne peut résulter que d'un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés" ; qu'aux termes de l'article R. 313-9 du même code : "Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application de l'article précédent, accompagné des avis émis en application de l'article précédent et des résultats de l'enquête, est soumis à la Commission nationale des secteurs sauvegardés" ; que la Commission nationale des secteurs sauvegardés a formulé un avis le 2 février 1995, l'enquête publique ayant eu lieu du 17 janvier au 25 février 1994 ; que le moyen tiré de l'absence de consultation de la Commission nationale des secteurs sauvegardés après enquête publique en violation des dispositions de l'article R. 313-9 précité manque donc en fait ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que la commission d'enquête ait assorti ses conclusions favorables au projet de suggestions dont elle n'entendait pas faire des conditions, ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité de la procédure d'enquête publique ; que si la requérante soutient que le plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais a été approuvé à la suite d'une procédure d'instruction irrégulière, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée ; que, par suite, ce moyen ne peut être accueilli ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme : "Le plan comporte notamment ... l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées" ; que le plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais précise, en application des dispositions précitées, les immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition pourra être ordonnée ; que, parmi ces immeubles figure le pavillon situé en fond de cour de l'ancien Hôtel de l'Escalopier, 25, place des Vosges, dont les lots 12 à 20 sont propriété de la société requérante ; qu'à supposer même, comme le soutient la requérante, que l'immeuble en cause ait été regardé comme l'une des dépendances de l'Hôtel de l'Escalopier et ait été de ce fait visé par l'arrêté ministériel du 14 novembre 1956 classant cet hôtel parmi les monuments historiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prescription de démolition visant cet immeuble procéderait d'une appréciation manifestement erronée des nécessités de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé du Marais ;
Considérant, en deuxième lieu, que la seule publication au Journal officiel du 19 février 1949 du texte de la déclaration universelle des droits de l'homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombres des traités ou accords internationaux qui, ayant été régulièrement ratifiés ou approuvés, ont en vertu de l'article 55 de la constitution une autorité supérieure à celle des lois ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait l'article 17 de cette déclaration est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. -Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ..." ; que la requérante soutient que le décret attaqué méconnaît ces stipulations, en ce qu'il ne prévoit aucune mesure d'indemnisation du dommage résultant de ce que la démolition de l'immeuble dont elle est propriétaire pourra être ordonnée en application de l'article L. 313-1 alinéa 3 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant que le silence du décret attaqué sur ce point n'a eu ni pour objet, ni pour effet, d'écarter l'application, aux préjudices résultant des prescriptions édictées par un plan de sauvegarde et de mise en valeur en vertu des dispositions précitées du code de l'urbanisme, du régime légal d'indemnisation des servitudes d'urbanisme institué par l'article L. 160-5 du même code, aux termes duquel : "N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code ... et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte aux droits acquis ou une modification de l'état des lieux déterminant un dommage matériel, direct et certain ..." ;
Considérant que les stipulations ci-dessus reproduites du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, laissent au législateur une marge d'appréciation étendue, en particulier pour mener une politique d'urbanisme, tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre d'une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre les objectifs poursuivis par la loi ; que l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, d'une part, subordonne le principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme qu'il édicte à la condition que celles-ci aient été instituées légalement, aux fins de mener une politique d'urbanisme conforme à l'intérêt général et dans le respect des règles de compétence, de procédure et de forme prévues par la loi, d'autre part, ne pose pas un principe général et absolu mais l'assortit expressément de deux exceptions touchant aux droits acquis par les propriétaires et à la modification de l'état antérieur des lieux et, enfin, ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif général poursuivi ; que, dès lors, les conditions d'indemnisation des propriétaires du préjudice que peuvent leur causer les servitudes qui leur sont imposées en application du plan de sauvegarde et de mise en valeur sont compatibles avec les stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la société LADY X... n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de cet article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LADY X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 23 août 1996 approuvant le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé du Marais à Paris ;
Sur les conclusions de la société LADY X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le ministre de la culture et de la communication qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société LADY X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours en révision formé par la société LADY X... est admis.
Article 2 : L'ordonnance du 20 janvier 1997 est déclarée non avenue.
Article 3 : La requête de la société LADY X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société LADY X..., au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 187042
Date de la décision : 07/01/2000
Sens de l'arrêt : Ordonnance déclarée non avenue rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - DROIT A INDEMNISATION - CASecteurs sauvegardés - Décret approuvant le plan de sauvegarde - Absence de dispositions relatives à l'indemnisation des préjudices résultant des prescriptions édictées par le plan - Application de l'article L - 160-5 du code de l'urbanisme - Existence - Conséquences - Compatibilité avec l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Existence (1).

26-04-01-02, 26-055-02-01, 68-02-03-01 Le décret approuvant le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé du Marais prévoit que la démolition de l'immeuble dont la requérante est propriétaire pourra être ordonnée. Si le décret ne prévoit aucune mesure d'indemnisation du dommage résultant de ce que cette démolition pourra être ordonnée, ce silence n'a eu ni pour objet, ni pour effet d'écarter l'application, aux préjudices résultant des prescriptions édictées par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, du régime légal d'indemnisation des servitudes d'urbanisme institué par l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme dont les dispositions sont compatibles avec les stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART - 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL) - CASecteurs sauvegardés - Décret approuvant le plan de sauvegarde - Absence de dispositions relatives à l'indemnisation des préjudices résultant des prescriptions édictées par le plan - Application de l'article L - 160-5 du code de l'urbanisme - Existence - Conséquences - Compatibilité avec l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Existence (1).

54-08-06 La question relative à la composition d'une formation de jugement, en l'espèce la compétence d'un président de sous-section au Conseil d'Etat pour rejeter par ordonnance des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, est au nombre de celles pour lesquelles un recours en révision est ouvert en application de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION - CACas d'ouverture - Composition d'une formation de jugement.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - AMELIORATION DES QUARTIERS ANCIENS - SECTEURS SAUVEGARDES - CADécret approuvant un plan de sauvegarde - Absence de dispositions relatives à l'indemnisation des préjudices résultant des prescriptions édictées par le plan - Application de l'article L - 160-5 du code de l'urbanisme - Existence - Conséquences - Compatibilité avec l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Existence.


Références :

Arrêté du 14 novembre 1956
Code de l'urbanisme L313-1, R313-9, L160-5
Décret du 23 août 1996
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 37-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75

1.

Cf. Section, 1998-07-03, Bitouzet, p. 288


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2000, n° 187042
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: Mme Belliard
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:187042.20000107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award