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07/01/2000 | FRANCE | N°187802

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 janvier 2000, 187802


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 1997 et 15 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ENTREPRISE JEAN FRANCOIS dont le siège social est le Vallon de Toulouse, Quartier Saint-Tronc à Marseille (13010) ; la SOCIETE ENTREPRISE JEAN FRANCOIS demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 12 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 16 février 1995 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande en réd

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 1997 et 15 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ENTREPRISE JEAN FRANCOIS dont le siège social est le Vallon de Toulouse, Quartier Saint-Tronc à Marseille (13010) ; la SOCIETE ENTREPRISE JEAN FRANCOIS demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 12 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 16 février 1995 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de la SOCIETE ENTREPRISE JEAN FRANCOIS,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ENTREPRISE JEAN FRANCOIS se pourvoit contre l'arrêt du 12 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 février 1995 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 du fait de la réintégration dans ses résultats imposables d'une provision de un million de francs correspondant à l'amende que le conseil de la concurrence, par sa décision n° 89 D-34 du 7 novembre 1989 devenue définitive, lui a infligée en raison de pratiques d'entente illicites auxquelles elle avait participé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-2 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt" ; qu'aux termes de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix : "Les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ( ...) sont prohibées ( ...)" ; qu'enfin aux termes de l'article 37 de la même ordonnance : "Est assimilé à la pratique de prix illicites le fait .... 3°/ Par toute personne responsable d'une action concertée, de se livrer ou d'inciter à se livrer à une pratique prohibée par l'article 50 de la présente ordonnance" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société s'est livrée aux pratiques anticoncurrentielles en cause antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence ; que le conseil de la concurrence, pour prononcer la sanction infligée à la société requérante, s'est fondé sur les dispositions prohibant les ententes de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 applicables lors des faits reprochés à la société ; que ces sanctions ont été déterminées conformément aux dispositions de l'article 53 de la même ordonnance ; que si le conseil de la concurrence s'est par ailleurs référé dans sa décision à l'ordonnance du 1er décembre 1986, c'était à seule fin de vérifier, comme il lui appartenait de le faire, que les dispositions de celle-ci, applicables à la date de sa décision, n'avaient pas pour effet de supprimer les infractions ou d'alléger les sanctions applicables ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas dénaturé les faits en jugeant que le conseil de la concurrence avait fondé sa décision sur l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 37 et 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, que les ententes sont assimilées à la pratique de prix illicites ; que dans ces conditions les ententes auxquelles s'est associée la société requérante doivent être regardées comme des pratiques de prix illicites au sens de ces dispositions et par suite comme des infractions aux dispositions légales régissant les prix au sens de l'article 39-2 du code général des impôts ; que, dès lors, en jugeant que la sanction prononcée par le conseil de la concurrence était au nombre des amendes dont les dispositions de l'article 39-2 du code général des impôts interdisent l'admission en déduction des bénéfices soumis à l'impôt, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, que dès lors que la sanction prononcée par le conseil de la concurrence entrait, eu égard aux textes alors applicables, dans le champ des dispositions de l'article 39-2 du code général des impôts, la cour n'a pas commis d'erreur en jugeant inopérant le moyen tiré de ce que la société n'avait pas commis d'acte anormal de gestion en concluant une entente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ENTREPRISE JEAN FRANCOIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 12 mars 1997 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ENTREPRISE JEAN FRANCOIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ENTREPRISE JEAN FRANCOIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 39, 209
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 50, art. 37
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jan. 2000, n° 187802
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 07/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187802
Numéro NOR : CETATEXT000008081482 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-01-07;187802 ?
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