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07/01/2000 | FRANCE | N°189992

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 janvier 2000, 189992


Vu le recours enregistré le 3 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ; le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 24 juin 1997, qui a rejeté le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant à l'annulation du jugement en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du complément de la taxe locale d'équipement et de la taxe complémentaire à c

ette taxe ainsi que de l'amende y afférente auxquels Mme X... et ...

Vu le recours enregistré le 3 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ; le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 24 juin 1997, qui a rejeté le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant à l'annulation du jugement en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du complément de la taxe locale d'équipement et de la taxe complémentaire à cette taxe ainsi que de l'amende y afférente auxquels Mme X... et la compagnie foncière du canal avaient été assujetties ;
2°) de remettre à la charge de Mme X... et de la compagnie foncière du canal lesdites impositions et amende ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur-rapporteur
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme Sylvaine X... et de la Compagnie foncière du canal,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme X... et la Compagnie foncière du canal ont été autorisées, par un permis de construire accordé par le maire de Paris le 26 novembre 1987, modifié le 6 juillet 1988, à transformer un hôtel de tourisme sis ... en bureaux et commerces ; qu'ayant constaté par procès-verbaux dressés le 12 janvier 1989, puis le 4 septembre 1989, qu'au lieu du renforcement des planchers existants prévus dans le permis de construire, Mme X... et la Compagnie foncière du canal avaient procédé à la démolition des planchers et à leur reconstruction, le maire de Paris a, par lettre du 26 février 1990, notifié aux intéressés le rehaussement de taxe locale d'équipement et de la taxe complémentaire à cette taxe, ainsi que l'amende y afférente dus à raison des travaux ainsi réalisés en infraction au permis de construire et qui avaient eu pour effet de porter la création de la surface hors oeuvre nette des 27 m déclarés à 686 m ; que le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 juin 1997 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 1994, ayant prononcé la décharge des taxes et amende auxquelles Mme X... et la Compagnie foncière du canal ont été ainsi assujetties ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : "Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : 1°) De plein droit : a. Dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus ; b. Dans les communes de la région parisienne ... La taxe est perçue au profit de la commune ..." ; qu'aux termes de l'article 1585 G du même code : "La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions" ; qu'aux termes alors applicables de l'article 1723 quater du même code : "I. La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Elle doit être versée à la recette des impôts de la situation des biens en deux fractions égales. Le premier versement est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée. Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de la même date. Toutefois, la taxe due pour la construction, par tranches, de logements destinésà l'habitation principale, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, doit être versée à la recette des impôts en trois versements échelonnés de dix-huit mois en dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée. Les deux premiers versements sont calculés en fonction de la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis de construire au titre de la première tranche, le dernier versement en fonction de celle autorisée au titre de la seconde tranche. En cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification. II- En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigible est notifiée au service des impôts par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A" ;

Considérant d'une part, que les dispositions de l'article 1723 quater II du code général des impôts qui précisent la procédure de recouvrement, n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'instituer une procédure de taxation d'office, excluant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 précité du livre des procédures fiscales, dans le cas de construction en infraction aux obligations résultant du permis de construire délivré ; que, par suite, en s'abstenant de répondre au moyen du ministre, tiré de ce que l'article 1723 quater II du code général des impôts dispensait le maire de Paris de suivre la procédure de redressement contradictoire à l'encontre de Mme X... et de la Compagnie foncière du canal, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs ;
Considérant, d'autre part, que dès lors que l'administration conteste les éléments nécessaires au calcul de la taxe locale d'équipement contenus dans la demande de permis conformément aux prescriptions de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme, elle est tenue de respecter la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est de même pour la taxe complémentaire de 1 % perçue au profit de la région Ile-de-France, assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement, en application de l'article 1599 octies du code général des impôts ; que, par suite, en jugeant que Mme X... et la Compagnie foncière du canal avaient souscrit une demande de permis de construire contenant les éléments nécessaires au calcul de la taxe locale d'équipement et de la taxe complémentaire de 1 %, qui avaient été remis en cause par le maire de Paris, dans la lettre susmentionnée du 26 février 1990 établie au vu des procès-verbaux d'infraction au permis de construire, et que, dès lors, le maire était tenu de respecter la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de Mme X... et de la Compagnie foncière du canal tendantà l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... et la Compagnie foncière du canal la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la Compagnie foncière du canal et à Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la Compagnie foncière du canal et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 189992
Date de la décision : 07/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES - CATaxe locale d'équipement - Redressement - Construction en infraction aux obligations résultant du permis de construire délivré - Procédure de taxation d'office - Absence - Procédure contradictoire de redressement - Existence.

19-01-03-02-01, 68-024-03 Les dispositions de l'article 1723 quater II du code général des impôts, qui précisent la procédure de recouvrement en matière de taxe locale d'équipement, n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'instituer une procédure de taxation d'office, excluant la procédure contradictoire de redressement prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, dans le cas de construction en infraction aux obligations résultant du permis de construire délivré.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRESENTATIVE - CARedressement - Construction en infraction aux obligations résultant du permis de construire délivré - Procédure de taxation d'office - Absence - Procédure contradictoire de redressement - Existence.


Références :

CGI 1585 A, 1585, 1723 quater, 1723 quater II, 1599 octies
CGI Livre des procédures fiscales L55
Code de l'urbanisme R421-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2000, n° 189992
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:189992.20000107
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