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07/01/2000 | FRANCE | N°203069

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 janvier 2000, 203069


Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à M. Y... Navarro la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquel

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Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à M. Y... Navarro la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de rétablir M. Z... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1993, à raison de l'intégralité des droits dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif de Melun, et de réformer en ce sens le jugement du 22 octobre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 196-2° du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1°) Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes quel que soit leur âge ; 2°) Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Z... vit depuis 1992 en concubinage avec Mme X... ; que le jeune Fabien X..., né en 1980, vit avec sa mère au foyer du couple et que Mme X... n'a disposé d'aucun revenu au titre de l'année 1993 de sorte que M. Z... assure effectivement et exclusivement les besoins matériels de l'enfant ; que, dans ces conditions, en jugeant qu'alors même que Mme X... ne s'est pas désintéressée de l'éducation de son enfant et exerce l'autorité parentale sur ce dernier, M. Z... devait, en vue de la détermination du nombre de parts applicable pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par lui au titre de l'année 1993, être regardé comme ayant recueilli à son foyer, au sens de l'article 196 précité du code général des impôts, l'enfant dont il s'agit, la cour a fait une exacte application des dispositions de ce texte ; qu'il résulte de ce qui précède que le recours formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE à l'encontre de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Melun déchargeant M. Z... de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993, doit être rejeté ;
Article 1er : le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Navarro et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL -CAEnfant recueilli - Notion - Enfant hébergé avec sa mère chez le contribuable - Mère ne disposant d'aucun revenu.

19-04-01-02-04 Un enfant hébergé avec sa mère, laquelle ne dispose d'aucun revenu, par un contribuable doit être regardé comme un enfant recueilli, au sens de l'article 196-2° du code général des impôts, et ouvre droit à une majoration du nombre de parts nécessaires au calcul du quotient familial, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la mère ne s'est pas désintéressée de l'éducation de son enfant et exerce sur lui l'autorité parentale, le contribuable assurant effectivement et exclusivement les besoins matériels de l'enfant.


Références :

CGI 196


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jan. 2000, n° 203069
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 07/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203069
Numéro NOR : CETATEXT000007998741 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-01-07;203069 ?
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