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10/01/2000 | FRANCE | N°137375

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 janvier 2000, 137375


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 mai et 9 juin 1992 et 19 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... et Mlle Juliette Y..., demeurant à Villeneuve (58170) Chiddes ; M. et Mlle Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Nièvre en date du 22 février 1988 relative aux opérations de remembrement d

e Chiddes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la c...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 mai et 9 juin 1992 et 19 avril 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... et Mlle Juliette Y..., demeurant à Villeneuve (58170) Chiddes ; M. et Mlle Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Nièvre en date du 22 février 1988 relative aux opérations de remembrement de Chiddes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission départementale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de la règle d'équivalence :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural alors en vigueur : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de cultures qu'elle aura déterminées" ;
Considérant que la règle d'équivalence posée par l'article 21 susmentionné s'apprécie compte par compte ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des écritures du ministre de l'agriculture non contestées sur ce point par les requérants, qu'en ce qui concerne le compte des biens propres de M. Y..., pour des apports réduits de 26 ha 76 a 93 ca valant 201 001 points, les attributions s'élèvent à 28 ha 37 a 20 ca pour une valeur de 205 914 points et sont donc excédentaires ; qu'en ce qui concerne le compte des biens en indivision de M. et Mlle Y..., pour des apports réduits de 32 ha 70 a 74 ca valant 229 498 points, les attributions s'élèvent à 31 ha 49 a 20 ca pour une valeur de 227 371 points ; que la diminution ainsi constatée sur ce compte n'est pas d'une importance telle que la règle d'équivalence puisse être regardée comme n'ayant pas été respectée ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la parcelle anciennement cadastrée sous le n° D 141 aurait dû leur être réattribuée, ils ne précisent pas en quoi cette parcelle se trouvait dans l'un des cas où l'article 20 du code rural impose une telle réattribution ; que le moyen tiré de la méconnaissance dudit article, qui n'a d'ailleurs pas été présenté par les requérants devant la commission départementale, doit, par suite, être rejeté ;
Considérant que les difficultés alléguées relatives à l'exécution des décisions prises par les commissions de remembrement sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mlle Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arthur Y..., à Mlle Juliette Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 137375
Date de la décision : 10/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21, 20


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2000, n° 137375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:137375.20000110
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