Vu, enregistrée le 2 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 24 avril 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Pierre X..., demeurant Les Brouckes, rue Croemstraet à Loon-Plage (59279), ladite requête enregistrée le 16 mars 1995 au greffe de la cour administrative d'appel ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord rejetant sa réclamation concernant les terres qu'il exploite comprises dans le remembrement des communes de Craywick et de Loon-Plage ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission départementale ;
4°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la commission d'aménagement foncier du Nord statue dans un délai de deux mois à compter de la décision qui sera rendue ;
5°) que lui soit allouée la somme de sept mille francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi modifiée du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-17 du code rural : "Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau ou par un avoué près la cour d'appel, soit par toute personne dûment mandatée" ;
Considérant que si M. Pierre X..., locataire de terres comprises dans le remembrement des communes de Craywick et de Loon-Plage (Nord), soutient qu'il était investi d'un mandat délivré par les propriétaires des terres qu'il exploite pour saisir la commission d'aménagement foncier du Nord d'une réclamation relative au remembrement conduit sur le territoire de ces communes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait adressé ou remis ce mandat à la commission avant sa séance du 24 mai 1993 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisant obligation à la commission départementale d'aménagement foncier de l'inviter à régulariser sa réclamation par la production dudit mandat, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ladite commission a rejeté sa réclamation comme irrecevable ; que la production de ces mandats devant le tribunal administratif n'a pu avoir pour effet de régulariser la réclamation présentée par M. X... devant la commission départementale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 février 1995, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 1993 de la commission d'aménagement foncier du Nord ;
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendantà ce que la commission départementale d'aménagement foncier du Nord statue à nouveau dans le délai de deux mois sont par suite irrecevables ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.