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10/01/2000 | FRANCE | N°187478

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 janvier 2000, 187478


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 3 février 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi en cassation de la requérante dirigé contre une décision du 21 juin 1995 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de

s libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 19...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 3 février 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi en cassation de la requérante dirigé contre une décision du 21 juin 1995 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme Marie X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours en rectification d'erreur matérielle :
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification./ Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduite la requête initiale ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 57-10 alors en vigueur du décret du 30 juillet 1963 : "Lorsque le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'est pas recevable sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la notification des décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort fait mention de cette obligation. Lorsque la notification ne comporte pas cette mention, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête" ;
Considérant que Mme Marie X... a introduit devant le Conseil d'Etat une requête dirigée contre une décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins jugeant irrecevable son appel d'une décision du conseil régional du Languedoc-Roussillon rejetant sa plainte contre un médecin ; que cette requête présentait le caractère d'un pourvoi en cassation qu'aucune disposition législative ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que, par décision du 3 février 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis cette requête au motif que la notification de la décision attaquée de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins faisait mention de la disposition susrappelée de l'article 57-10 du décret du 30 juillet 1963 et que par suite le pourvoi, présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, n'était pas recevable ; qu'il ressort cependant du dossier que la notification en cause ne comportait pas la mention de cette obligation ;
Considérant que l'erreur ainsi commise sur le contenu de la notification constitue une erreur matérielle et que, en l'absence de demande de régularisation adressée à l'intéressé, cette erreur a exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que, dès lors, la présente requête en rectification d'erreur matérielle de Mme X... est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur son pourvoi en cassation ;
Sur le pourvoi de Mme X... dirigé contre la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme X... soutient que cette décision, en jugeant son appel irrecevable, a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que ce moyen n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;

Considérant que le Conseil d'Etat, lorsqu'il se prononce sur l'admission d'un pourvoi en cassation à la faveur d'un recours en rectification d'erreur matérielle, statue en l'état du dossier qui lui était soumis à la date à laquelle il a statué par la décision entachée d'erreur matérielle ; qu'ainsi les moyens soulevés par Mme X... postérieurement au 3 février 1997 ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les motifs de la décision n° 172135 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 3 février 1997 sont modifiés comme suit :
-"Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
-Considérant que pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme X... soutient que cette décision, en jugeant son appel irrecevable, a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que ce moyen n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi" ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 187478
Date de la décision : 10/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-10
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78, art. 57-10


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2000, n° 187478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:187478.20000110
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