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10/01/2000 | FRANCE | N°189124

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 janvier 2000, 189124


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 6 novembre 1997, présentés pour Mme Annie Y..., dont le domicile est situé ... à la Celle-Saint-Cloud (78170) et pour Mme Dominique X..., dont le domicile est situé ... ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 19

91 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 6 novembre 1997, présentés pour Mme Annie Y..., dont le domicile est situé ... à la Celle-Saint-Cloud (78170) et pour Mme Dominique X..., dont le domicile est situé ... ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1991 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Yvelines a déclaré irrecevable la demande d'autorisation de défrichement déposée le 15 octobre 1986 par la société SIFRA en tant qu'elle concernait des parcelles leur appartenant, ensemble la décision du 3 septembre 1991 confirmant cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Annie Y... et Mme Dominique X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des Yvelines ayant par une décision en date du 17 juin 1991, déclaré "irrecevable" la demande d'autorisation de défrichement déposée le 15 octobre 1986 par la société SIFRA, mandatée à cette fin par les propriétaires de terrains contigus situés dans la commune de Bougival, dont Mmes Y... et X..., celles-ci ont contesté devant le tribunal administratif de Versailles la décision dont il s'agit en tant qu'elle concernait leurs parcelles ; que le tribunal administratif ayant rejeté leur demande par un jugement du 24 octobre 1995, les intéressées en ont interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté leur requête par l'arrêt attaqué du 26 juin 1997 ;
Sur les exceptions opposées par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant que les requérantes n'ont pas présenté de conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte d'un désistement de leur requête ; que la circonstance qu'elles se seraient engagées envers l'administration à se désister dans le cas où elles obtiendraient une autorisation de défricher ne saurait, contrairement à ce que soutient le ministre, être regardée comme tenant lieu d'un désistement d'instance ou d'action ;
Considérant que si les requérantes ont obtenu l'autorisation de défricher leurs parcelles par une décision du 22 décembre 1993 du préfet des Yvelines, il ressort des pièces du dossier que cette décision est intervenue à la suite d'une demande déposée le 1er juillet 1993 ; que, par suite, cette décision du 22 décembre 1993 ne peut être regardée comme ayant rapporté la décision de refus attaquée qui statuait sur une précédente demande déposée le 15 octobre 1986 ;
Sur les moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que les parcelles contiguës faisant l'objet de la demande d'autorisation de défricher présentée par la société SIFRA étaient destinées à être achetées ensemble pour former un lotissement et que la demande prévoyait la préservation d'espaces boisés répartis sur la surface totale du lotissement projeté, sans distinguer selon les parcelles d'origine ; que, par suite, la cour, après avoir souverainement apprécié les faits de l'espèce, a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que la décision attaquée présentait un caractère indivisible ;
Considérant qu'en rejetant comme irrecevables les conclusions des requérantes au motif qu'elles tendaient à l'annulation partielle d'une décision n'ayant pas un caractère divisible, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt du 26 juin 1997 de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie Y..., à Mme Dominique X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 189124
Date de la décision : 10/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - ACTES INDIVISIBLES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AUX ESPACES BOISES - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2000, n° 189124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:189124.20000110
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