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10/01/2000 | FRANCE | N°197478

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 janvier 2000, 197478


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, dont le siège social est situé ... ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Beauvais ;
2°) d'ordonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre, dans u

n délai de trois semaines après la notification de la décision du C...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, dont le siège social est situé ... ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Beauvais ;
2°) d'ordonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre, dans un délai de trois semaines après la notification de la décision du Conseil d'Etat, une nouvelle décision sur la candidature de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf , Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 mars 1998 :
Sur la légalité externe :
Considérant que, pour rejeter la candidature présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé "BFM" dans la zone de Beauvais, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a notamment fait valoir que les critères du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de la diversité des opérateurs et des programmes le conduisaient à écarter la demande de ce candidat et à retenir le projet de Radio Classique, dont le format était inédit dans la zone et répondait dans des conditions plus satisfaisantes que le programme "BFM" au critère du pluralisme ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui énonce les considérations de fait et de droit retenues par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour refuser l'autorisation sollicitée, ne serait pas suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort du projet de programme contenu dans le dossier de candidature présenté par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE qu'en estimant que ladite société proposait un programme de "contenu informationnel" comparable à celui de certaines radios du service public, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas procédé à une appréciation erronée dudit projet ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence" ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en se fondant sur les critères de pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de diversification des opérateurs pour écarter le programme de la société requérante et retenir celui de Radio Classique, au motif qu'il existe déjà, dans la zone de Beauvais, des programmes destinés à l'information tandis qu'un programme tel que celui proposé par Radio Classique y était inédit, n'a pas méconnu les dispositions citées ci-dessus ; que si la requérante soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu les dispositions de cette même loi en se fondant sur ce que, selonlui, la candidature de Radio Classique présentait un plus grand intérêt pour le public local, ce motif ne figure pas dans la décision attaquée ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 mars 1988 ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre une nouvelle décision en application de l'article 6-1 de la loi n° 80-539 modifiée du 16 juillet 1980 :
Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que la présente décision, qui rejette les conclusions de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE à payer au Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 2000, n° 197478
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 10/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197478
Numéro NOR : CETATEXT000008085701 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-01-10;197478 ?
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