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10/01/2000 | FRANCE | N°203106

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 janvier 2000, 203106


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderhmane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 1998 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 1998 par lequel le préfet du Gard a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon

damentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderhmane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 1998 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 1998 par lequel le préfet du Gard a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date du refus ou du retrait" ;
Considérant que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 décembre 1997, de la décision du préfet du Gard, en date du 10 décembre 1997, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que la circonstance que M. X... a formé un recours contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne faisait pas, par elle-même, obstacle à l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il a épousé le 10 avril 1998 une compatriote, établie en France et titulaire d'un titre de séjour qui lui permet de travailler, qu'il demeure avec elle chez son père, établi régulièrement en France, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., du caractère récent de son union et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Gard du 3 novembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but dans lequel il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderhmane X..., au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 2000, n° 203106
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 10/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203106
Numéro NOR : CETATEXT000007998759 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-01-10;203106 ?
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