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10/01/2000 | FRANCE | N°205583

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 janvier 2000, 205583


Vu la requête du PREFET DE SEINE-DENIS, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1999 ; le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Houda X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête du PREFET DE SEINE-DENIS, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1999 ; le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Houda X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas , Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que l'arrêté du 30 octobre 1998 du PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS prescrivant la reconduite à la frontière de Mlle Houda X..., de nationalité tunisienne, a été pris sur le fondement des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée aux termes desquelles sera reconduit à la frontière : " ... l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré (qui) s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'un refus de délivrance d'une carte de séjour a été opposé le 23 juillet 1998 à Mlle X... par le préfet de police de Paris ; que cette décision a été notifiée à l'intéressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse figurant dans la demande initiale de titre de séjour et que ce pli a été retourné à l'expéditeur au motif que le destinataire n'habitait pas à l'adresse indiquée ; que l'administration disposait pourtant à la date de la décision de refus de titre de séjour, de la nouvelle adresse de Mlle X..., cette adresse, qui est celle portée sur la décision de refus de titre de séjour du 23 juillet 1998, ayant été indiquée à l'administration par l'intéressée et ayant été confirmée par elle lors d'un entretien avec les services préfectoraux en février 1998 ; que, dans ces conditions, la décision comportant l'invitation à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mlle X... ; que, par suite, le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS ne pouvait légalement fonder son arrêté du 20 octobre 1998 sur les dispositions précitées de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 octobre 1998 prescrivant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS, à Mlle Houda X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 205583
Date de la décision : 10/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - CARefus de titre de séjour n'ayant pas été régulièrement notifié.

335-03-02-01 Est irrégulière la notification par pli recommandé à un étranger de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour effectuée à l'adresse figurant sur la demande initiale de titre de séjour et retournée à l'expéditeur au motif que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée, alors que l'interessé avait indiqué à l'administration sa nouvelle adresse. Dans ces conditions, un arrêté de reconduite à la frontière ne peut être légalement fondé sur les dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CAMoyen d'ordre public - Existence - Champ d'application de l'article 22-I-3° de l'odonnance du 2 novembre 1945 - Refus de titre de séjour non régulièrement notifié.

335-03-03, 54-07-01-04-01-02-01 Le juge soulève d'office le moyen tiré de ce qu'un arrêté de reconduite à la frontière ne peut légalement être fondé sur les dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée aux termes desquelles peut être reconduit à la frontière "... l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été refusé (qui) s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait", faute pour la décision de refus de titre de séjour d'avoir fait l'objet d'une notification régulière.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI - CAArrêté de reconduite à la frontière fondé sur les dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Absence de notification régulière du refus de titre de séjour.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2000, n° 205583
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205583.20000110
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