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12/01/2000 | FRANCE | N°158659

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 janvier 2000, 158659


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... au Blanc-Mesnil (93150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 mai 1993 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que ce tribunal arbitre le litige qui l'oppose au Centre national de la fonction publique territoriale ;
2°) de condamner le Centre national de la fonction publique territoriale à lui verser une indemnité de 20 000 F en répara

tion du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait des fautes...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... au Blanc-Mesnil (93150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 mai 1993 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que ce tribunal arbitre le litige qui l'oppose au Centre national de la fonction publique territoriale ;
2°) de condamner le Centre national de la fonction publique territoriale à lui verser une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait des fautes commises par cet établissement public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 24 mai 1993 du président de section du tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'à l'appui de ces conclusions, le requérant ne développe aucun moyen ; que lesdites conclusions sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que le requérant n'établit pas la réalité du préjudice qu'il prétend avoir subi à la suite de l'erreur commise le 24 mars 1993 par le Centre national de la fonction publique territoriale lorsque cet établissement public lui a indiqué qu'il avait été déclaré admis au concours externe de rédacteur territorial au titre de l'année 1993 ; que, par suite, les conclusions de M. X..., tendant à la condamnation du Centre national de la fonction publique territoriale à lui verser une indemnité, doivent en tout état de cause être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 158659
Date de la décision : 12/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2000, n° 158659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:158659.20000112
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