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12/01/2000 | FRANCE | N°194921

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 janvier 2000, 194921


Vu la requête enregistrée le 16 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X... demeurant ... St-Honoré à Paris (75008) ; M. MARLOT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'ordonnance du 14 janvier 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 23 septembre 1997 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice subi du fait de la destruction de la maison dont il est pro

priétaire à Perreuil (Saône-et-Loire) à la suite du bombardement ...

Vu la requête enregistrée le 16 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X... demeurant ... St-Honoré à Paris (75008) ; M. MARLOT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'ordonnance du 14 janvier 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 23 septembre 1997 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice subi du fait de la destruction de la maison dont il est propriétaire à Perreuil (Saône-et-Loire) à la suite du bombardement par un avion américain d'un train de munitions allemand en 1944 ;
2°) de faire droit aux conclusions qu'il a présentées devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-2380 du 28 octobre 1946 ;
Vu la loi de finances n° 61-1396 du 21 décembre 1961 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 221 et R. 222" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 23 septembre 1997 rejetant la demande de M. MARLOT tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice subi du fait de la destruction de la maison dont il est propriétaire à Perreuil, en Saône-et-Loire, à la suite du bombardement d'un train de munitions allemand en 1944, a été notifié à l'intéressé au plus tôt le 25 septembre 1997 et que sa requête d'appel a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 22 octobre 1997 ; qu'ainsi, cet appel a été formé dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions susrappelées de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, M. MARLOT JOSEPH est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 14 janvier 1998 du président de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant sa requête comme tardive ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant, d'une part, que si M. MARLOT JOSEPH demande la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait des dommages causés à la maison dont il est propriétaire à Perreuil à la suite d'un bombardement en 1944, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait sollicité avant l'expiration du délai fixé par l'article 57 de la loi de finances pour 1962 le paiement de l'indemnité due au titre de la réparation des dommages de guerre à la suite de la décision évaluative du 11 août 1950 ;
Considérant, d'autre part, que le requérant ne justifie en tout état de cause ni du caractère insuffisant de l'évaluation des dommages susévoqués à laquelle il a été procédé par ladite décision du 11 août 1950 ni de préjudices autres que ceux qui sont susceptibles d'être réparés en application de la législation sur les dommages de guerre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MARLOT n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ;
Article 1er : L'ordonnance du 14 janvier 1998 du président de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée.
Article 2 : La requête présentée par M. Joseph MARLOT devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph MARLOT et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 194921
Date de la décision : 12/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2000, n° 194921
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:194921.20000112
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