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12/01/2000 | FRANCE | N°204423

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 janvier 2000, 204423


Vu la requête enregistrée le 9 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. SIBY X..., demeurant chez M. Madi Y...
... ; M. SIBY X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 octobre 1998, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 août 1998, par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des ...

Vu la requête enregistrée le 9 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. SIBY X..., demeurant chez M. Madi Y...
... ; M. SIBY X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 octobre 1998, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 août 1998, par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Djedani Z...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. SIBY X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la décision du préfet de police du 31 mars 1998, notifiée le 3 avril 1998, lui enjoignant de quitter le territoire ; qu'il se trouve ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur n'ayant, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun caractère réglementaire, le moyen tiré de ce que la décision du 7 août 1998, ordonnant sa reconduite la frontière serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ladite circulaire ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué porte à la situation du requérant, qui n'a pas d'attaches familiales en France, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SIBY X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 1998 ;
Article 1er : La requête de M. SIBY X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SIBY X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 204423
Date de la décision : 12/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2000, n° 204423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204423.20000112
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