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12/01/2000 | FRANCE | N°205550

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 janvier 2000, 205550


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1999, présentée par M. Jamal X..., domicilié chez M. Abdelladj X..., ... (95120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 1999 ordonnant sa reconduite à la

frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1999, présentée par M. Jamal X..., domicilié chez M. Abdelladj X..., ... (95120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 1999 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué en tant qu'il prononce cette reconduite :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le représentant de l'Etat dans le département peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il est constant que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 mars 1998, de la décision du préfet du Val d'Oise du 2 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 2 mars 1998 du préfet du Val d'Oise :
Considérant qu'à l'appui de l'exception d'illégalité qu'il invoque à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière le concernant, M. X... se borne à invoquer les dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 qui, selon lui, auraient permis au préfet de l'admettre au séjour ; que ladite circulaire étant dépourvue de caractère réglementaire, le moyen tiré par M. X... de ce qu'elle était applicable à sa situation, est inopérant ;
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X..., qui est célibataire et sans enfant à charge, fait valoir que plusieurs membres de sa famille vivent en France et que certains d'entre eux ont obtenu la nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'en juin 1996 et qu'il a conservé des attaches familiales au Maroc ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné la reconduite à la frontière du requérant n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision contenue dans l'arrêté attaqué fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X... allègue être personnellement exposé à des risques graves pour sa sécurité s'il est reconduit au Maroc, il n'assortit ses dires d'aucune justification ni précision propre à en établir la réalité ; que, par suite, aucune circonstance particulière ne faisant obstacle à la reconduite au Maroc de M. X..., la décision attaquée, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, fixe le pays dont il a la nationalité comme celui de destination de la reconduite, ne saurait être contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunaladministratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamal X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 205550
Date de la décision : 12/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2000, n° 205550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205550.20000112
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