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12/01/2000 | FRANCE | N°207122

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 janvier 2000, 207122


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 août 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 août 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le représentant de l'Etat dans le département peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui allègue être de nationalité libérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 janvier 1998, de la décision du 12 janvier 1998 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation visée par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'une personne de nationalité étrangère ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est célibataire et sans enfant à charge en France, et qu'il a un fils résidant en Côte d'Ivoire ; que si l'intéressé fait valoir qu'il vit en concubinage en France où il aurait désormais ses attaches familiales, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision attaquée porte à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant que la circonstance que M. X... aurait bénéficié d'un contrat de travail dès le 1er novembre 1995 alors qu'il résidait en situation régulière sur le territoire français pendant l'examen de sa demande du statut de réfugié, d'ailleurs rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés, ne révèle pas l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ; que si M. X... allègue être devenu actionnaire d'une société qui a, en outre, exprimé l'intention de l'embaucher, il ressort des pièces du dossier que ces faits sont intervenus postérieurement à la décision attaquée ; qu'ils sont, par suite, sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 9 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 1998 du préfet de Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jan. 2000, n° 207122
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 12/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207122
Numéro NOR : CETATEXT000008075080 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-01-12;207122 ?
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