Vu la requête, enregistrée le 26 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 juin 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hamid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE, pour prendre l'arrêté du 23 juin 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hamid X..., s'est cru à tort lié par l'avis donné par le médecin-chef de la préfecture de police qui, après avoir examiné ce dernier, a conclu que "le séjour n'était pas justifié" ; qu'en méconnaissant ainsi sa compétence, le PREFET DE POLICE a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'au surplus, M. X..., qui est atteint d'une cataracte congénitale qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans qu'il soit établi qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, se trouvait, à la date de l'arrêté litigieux, dans le cas où, en application des dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un étranger ne peut être reconduit à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 juin 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Hamid X... et au ministre de l'intérieur.