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14/01/2000 | FRANCE | N°200049

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 janvier 2000, 200049


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 28 avril 1998, notifiée le 29 juillet 1998, par laquelle ledit conseil a rejeté sa demande en vue d'exploiter un service de radiodiffusion sonore dénommé "Skyrock" dans les zones de Saint-Brieuc, S

aint-Malo, Morlaix, Redon, Fougères, Saumur, Cholet, La Roche-sur-Yon ...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 28 avril 1998, notifiée le 29 juillet 1998, par laquelle ledit conseil a rejeté sa demande en vue d'exploiter un service de radiodiffusion sonore dénommé "Skyrock" dans les zones de Saint-Brieuc, Saint-Malo, Morlaix, Redon, Fougères, Saumur, Cholet, La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE VORTEX demande l'annulation de la décision du 28 avril 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation en vue d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé "Skyrock" dans les zones de Saint-Brieuc, Saint-Malo, Morlaix, Redon, Fougères, Saumur, Cholet, La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne ;
En ce qui concerne la zone de Saint-Malo :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde des autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ..." ;
Considérant que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en vertu de ces dispositions, tenir compte, lorsqu'il accorde une autorisation, de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de la seule circonstance qu'un candidat n'est pas présent dans la zone concernée qu'il ne satisfait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d'un autre opérateur pour le seul motif que ce dernier est déjà présent dans la zone ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour rejeter la candidature de la SOCIETE VORTEX dans la zone précitée, a opposé à celle-ci, non présente dans ladite zone, l'expérience qu'avaient acquise dans cette zone d'autres opérateurs, dont la candidature a été retenue ; que ce motif est entaché d'erreur de droit ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a rejeté sa candidature pour la zone de Saint-Malo ;
En ce qui concerne les autres zones :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 précitée : "Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés" ; que les tableaux, extraits du procès-verbal de la séance au cours de laquelle la décision en cause a été prise, et joints à la lettre notifiant le rejet de candidature, permettent d'identifier ceux des critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 précitée sur lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé pour rejeter la demande et précisent les éléments de fait que le Conseil a retenus pour estimer que la demande devait être écartée ; qu'ainsi la décision attaquée satisfait à l'obligation faite par l'article 32 précité au Conseil supérieur de l'audiovisuel de motiver son refus d'autorisation ;
Sur la légalité interne :

Considérant, en ce qui concerne les zones de Saint-Brieuc, Morlaix, Redon, Fougères, Saumur, Cholet, La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui n'était pas tenu de se référer à l'ensemble des critères visés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ait fait une inexacte application des dispositions de cet article en se référant, pour autoriser les candidats qu'il a retenus, à la nécessité d'assurer le pluralisme des courants d'expression socio-culturels, ainsi que la diversification des programmes et des formats ;
Considérant, en ce qui concerne les zones de Cholet, La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel pouvait légalement, à l'appui de sa décision, retenir le motif tiré de la nécessité d'assurer l'équilibre entre les grands groupes de communication, lequel se rattache au critère de diversification des opérateurs fixé à l'article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986 précitée, dont il n'a pas été fait une inexacte application ; que le Conseil n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de fait en tenant compte, pour examiner la candidature de la SOCIETE VORTEX au regard de ce critère, de la circonstance que la SOCIETE VORTEX appartenait au groupe "Europe" ;
Considérant que si la requérante, en ce qui concerne les zones de Saumur et Cholet, soutient que son projet méritait d'être retenu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait répondu aux critères retenus par le Conseil d'une manière plus satisfaisante que les projets des autres radios concurrentes ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation au regard du principe du pluralisme des courants d'expression socio-culturels en ne retenant pas dans chacune des zones concernées la candidature de la société requérante ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel susvisée en date du 28 avril 1998 qu'en tant qu'elle concerne la zone de Saint-Malo ;
Sur les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE VORTEX qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat la somme demandée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 28 avril 1998 est annulée en tant qu'elle concerne la zone de Saint-Malo.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE VORTEX est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 200049
Date de la décision : 14/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2000, n° 200049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:200049.20000114
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