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14/01/2000 | FRANCE | N°201511

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 janvier 2000, 201511


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 7 octobre 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 7 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Houria X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg

arde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 7 octobre 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 7 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Houria X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mme X..., qui s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 17 mars 1998 de la décision du PREFET DE LA LOIRE du 12 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, entrait dans le champ d'application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant que, si Mme X... a séjourné sur le territoire français depuis mai 1993 où elle était à la charge d'une tante résidant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, du caractère récent de son mariage avec un Français, intervenu le 12 septembre 1998 postérieurement à la décision attaquée et du défaut de justification quant à l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, que l'arrêté du PREFET DE LA LOIRE, en date du 7 septembre 1998, eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le PREFET DE LA LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que les allégations de Mme X... relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 7 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à Mme Houria X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 201511
Date de la décision : 14/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 septembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2000, n° 201511
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201511.20000114
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