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14/01/2000 | FRANCE | N°204088

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 janvier 2000, 204088


Vu la requête, enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Hamadi X..., l'arrêté du 17 décembre 1998 par lequel il a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondament...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Hamadi X..., l'arrêté du 17 décembre 1998 par lequel il a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Hamadi X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hamadi X..., de nationalité tunisienne, entré sur le territoire national en 1988, a sollicité le 28 octobre 1997 un titre de séjour qui lui a été refusé par décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 6 mai 1998 notifiée le 25 mai ; qu'il s'est maintenu plus d'un mois à la suite de la notification de cette décision ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance susmentionnée ou le PREFET DU VAL-D'OISE peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il séjourne de manière continue depuis dix ans en France, qu'il est bien intégré, qu'il travaille et subvient ainsi à la charge de sa mère âgée de 80 ans restée en Tunisie qui n'a plus que son fils comme soutien de famille, il ne ressort pas des pièces du dossier, dans les circonstances de l'espèce, que l'arrêté du 17 décembre 1998 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a décidé la reconduite de l'intéressé ait porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler, par le jugement attaqué du 4 janvier 1999, l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 17 décembre 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a retenu une telle erreur manifeste ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif de Versailles que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que la décision du 6 mai 1998, par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé d'accorder un titre de séjour à l'intéressé, est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux ; que M. X... n'est donc pas recevable à en invoquer l'illégalité, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que M. X... n'a pas, en première instance, contesté la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière du PREFET DU VAL-D'OISE ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté précité serait entaché d'une insuffisance de motivation, qui repose sur une cause juridique distincte, est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 4 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 17 décembre 1998 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 4 janvier1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Hamadi X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 204088
Date de la décision : 14/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2000, n° 204088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204088.20000114
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