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14/01/2000 | FRANCE | N°205421

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 janvier 2000, 205421


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem X..., demeurant chez M. Ahmed X..., ..., appartement 21 à Béziers (34500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 janvier 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'e

njoindre au préfet de l'Hérault de lui accorder un titre de séjour ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem X..., demeurant chez M. Ahmed X..., ..., appartement 21 à Béziers (34500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 janvier 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui accorder un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience." ; qu'au nombre des moyens dont dispose, en application de l'article R. 241-10 précité, le tribunal administratif pour adresser la convocation, il peut être recouru à la notification par voie administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, auquel le greffier du tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une demande de M. X... enregistrée le 3 février 1999 à 19 h 25, avait demandé le lendemain matin de notifier par voie administrative, avec remise immédiate à l'intéressé, l'avis l'informant que l'audience se tiendrait le 5 février 1999 à 15 h 30, n'a pas fait remettre cet avis à l'intéressé, qui n'a donc signé aucun récépissé ; que, contrairement à ce que mentionne le jugement attaqué, M. X... n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience ; que ce jugement est, par suite, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il est constant que M. Belkacem X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter du 10 avril 1998, date à laquelle il a reçu notification de la décision du 6 avril 1998 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. X... se trouvait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. X... soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé le 6 avril 1998 était illégal compte tenu de l'ancienneté de son entrée sur le territoire et de la durée de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier que M. X... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire ni y avoir séjourné comme il le soutient depuis dix ans ; que le refus de séjour opposé à l'intéressé n'a pas été pris en violation de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, laquelle est, en tout état de cause, postérieure à la décision contestée ;
Considérant que si M. X..., célibataire sans charge de famille, né en 1965 au Maroc, fait valoir qu'il vit en France depuis 1986, qu'il réside à Béziers chez son frère aîné, de nationalité française marié et père de famille, qu'il a des attaches familiales à Nîmes et Bourg-en-Bresse, qu'il est intégré dans la ville où il habite, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 janvier 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à la régularisation de sa situation administrative :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... tendant à la régularisation de sa situation administrative sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 1999 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 janvier 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Belkacem X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 2000, n° 205421
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 14/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205421
Numéro NOR : CETATEXT000008000912 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-01-14;205421 ?
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