Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 12 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Amara X..., l'arrêté du 17 août 1998 ordonnant sa reconduite à destination de la Guinée ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 4 mai 1999, par lettre recommandée dont il a accusé réception, communication de l'appel formé par le PREFET DE POLICE contre le jugement du 12 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense ; que l'affaire est, par suite, en état d'être jugée ;
Considérant que si M. Amara X..., de nationalité guinéenne, entré sur le territoire national le 23 juillet 1997 et dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a d'ailleurs été rejetée successivement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés fait valoir notamment que les autorités judiciaires guinéennes auraient délivré à son encontre un mandat de comparution à la suite de sa participation à une manifestation d'un mouvement d'opposition à N'Zéréhoré (Guinée), au cours de laquelle un policier a trouvé la mort, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il pourrait être exposé, en cas de retour en Guinée, à des risques graves pour sa liberté et sa sécurité de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du PREFET DE POLICE du 17 août 1998 en tant qu'il a fixé la Guinée comme pays de destination ;
Considérant que M. X... ne soulève aucun autre moyen à l'encontre de la décision litigieuse ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision fixant la Guinée comme pays de destination ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 12 novembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris dirigée contre la décision fixant le pays de destination de sa reconduite est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Amara X... et au ministre de l'intérieur.