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14/01/2000 | FRANCE | N°206739

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 janvier 2000, 206739


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mimoun X..., ressortissant marocain ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mimoun X..., ressortissant marocain ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, devant le tribunal administratif de Paris, M. Mimoun X... n'a pas présenté, pour contester la légalité de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, de moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce moyen, qui n'était pas au nombre des moyens devant être relevés d'office, pour annuler l'arrêté du 19 août 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui, s'il est nouveau en appel, ne repose pas sur une cause juridique distincte par rapport aux moyens invoqués en première instance ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire, après la notification, le 24 avril 1998, de la décision du 20 avril 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 97-396 du 24 avril 1997, applicable à la date de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour opposée à M. X... : " ... la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 2°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ..." ; que si M. X... soutient qu'il serait rentré en France en 1984, il est constant qu'il a fait l'objet, le 4 janvier 1995, d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été exécuté le 6 janvier 1995 ; que, s'il est revenu en France, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, était de nature, par sa cause même, à retirer à cette résidence son caractère habituel ; que, par suite, M. X... ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit en France depuis plus de dix ans, qu'ila exercé une activité salariée et payé des impôts et s'il déclare être titulaire d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation individuelle de M. X... ;
Considérant que M. X..., âgé de 30 ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire sans enfant ; que si son frère vit en France et a la nationalité française, la plupart des membres de sa famille vivent au Maroc ; que, par suite, il ne saurait soutenir que l'arrêté du PREFET DE POLICE aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du 19 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la régularisation de sa situation administrative :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... tendant à la régularisation de sa situation administrative sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du 27 novembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions sont rejetés
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mimoun X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 97-396 du 24 avril 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 2000, n° 206739
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 14/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 206739
Numéro NOR : CETATEXT000008075047 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-01-14;206739 ?
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