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14/01/2000 | FRANCE | N°207110

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 janvier 2000, 207110


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 1999 du préfet du Var décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner le préfet du Var à lui verser la somme de 5 000 F au titre de

s frais irrépétibles de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 1999 du préfet du Var décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner le préfet du Var à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du préfet du Var tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 53-3 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que si, dans sa requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1999, M. X... a mentionné son intention de produire un mémoire complémentaire, il ressort des pièces du dossier que le requérant a, avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 53-3, expressément renoncé à la production du mémoire annoncé ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut être réputé s'être désisté de sa requête ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sauraient être accueillies ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique" ; qu'aux termes de l'article R. 241-15 du même code, relatif au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière : "Le jugement comporte, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mentions prévues aux articles R. 200, R. 201 et R. 203" ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions du jugement attaqué que l'audience du tribunal administratif de Nice, à laquelle l'affaire concernant M. X... a été portée, a été publique ; qu'ainsi, ce jugement ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé a été régulière ; que, par suite, M. X... est fondé à en demander l'annulation, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 19 février 1999 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;

Considérant que M. X..., de nationalité tunisienne, a sollicité un titre de séjour qui lui a été refusé par une décision dont il a reçu notification le 6 mars 1998 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après cette notification ; qu'ainsi, le requérant entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le représentant de l'Etat dans le département peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à supposer même que l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 9 février 1998 en application de laquelle est intervenu l'arrêté litigieux puisse être encore invoquée, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est bien intégré à la société française, qu'il ne trouble pas l'ordre public et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, il ne justifie pas de la réalité de la vie familiale à laquelle il serait porté atteinte par l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues doit, par suite, être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 19 février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le préfet du Var, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné au paiement à M. X... de la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions du préfet du Var tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 23 mars 1999 est annulé en tant qu'il a prononcé le rejet de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 19 février 1999.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 207110
Date de la décision : 14/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R241-15
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2000, n° 207110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207110.20000114
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