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14/01/2000 | FRANCE | N°207296

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 janvier 2000, 207296


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Seny Y..., demeurant chez M. Aliou A..., ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mars 1999 par lequel le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamn

er l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Seny Y..., demeurant chez M. Aliou A..., ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mars 1999 par lequel le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 novembre 1997, par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne a refusé à M. Z... la régularisation à titre exceptionnel de sa situation, a été signée par Mme Janine X..., secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui a reçu délégation de signature à cette fin du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, par arrêté du 15 septembre 1998 publié au recueil des actes administratifs du département ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;
Considérant que M. Z... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de caractère réglementaire, pour contester la légalité de la décision du 20 novembre 1997 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, sans s'estimer lié par les dispositions de ladite circulaire, lui a refusé la régularisation à titre exceptionnel de sa situation ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, a procédé à un examen particulier de la situation de M. Z... ; que si M. Z... fait valoir qu'il vit en France depuis plus de neuf ans, il n'apporte aucun élément de nature à établir que le refus du préfet d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... a été signé par Mme Janine X..., secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui a reçu délégation de signature à cette fin du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, par arrêté du 15 septembre 1998 publié au recueil des actes administratifs du département ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte les énonciations de droit et de fait qui le justifient ; que le moyen tiré de l'insusfisance de motivation dont il serait entaché doit être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, a procédé à un examen particulier de la situation de M. Z..., notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. Z... fait valoir qu'il vit en France depuis plus de neuf ans, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. Z..., qui n'apporte aucune précision relative à sa situation familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mars 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Seny Z..., au préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 207296
Date de la décision : 14/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2000, n° 207296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207296.20000114
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