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14/01/2000 | FRANCE | N°207599

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 janvier 2000, 207599


Vu 1°), sous le 207599, la requête, enregistrée le 6 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 15 mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Eulalie Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant ledit tribunal ;
Vu 2°), sous le 210160, la requête, enregistrée le

6 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle...

Vu 1°), sous le 207599, la requête, enregistrée le 6 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 15 mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Eulalie Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant ledit tribunal ;
Vu 2°), sous le 210160, la requête, enregistrée le 6 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Eulalie Y..., demeurant chez M. X..., 7, square Adam de la Halle à Meaux (77100) ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de prononcer une astreinte de 300 F par jour de retard à l'encontre de la préfecture de la Seine-et-Marne en vue d'assurer, par la délivrance d'un titre de séjour, l'exécution du jugement du 19 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 15 mars 1999 du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE et de Mlle Eulalie Y... concernent le même jugement du 19 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 mars 1999 par lequel le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle Y... :
Considérant que l'ampliation de l'arrêté attaqué qui a été notifié à Mlle Y... était authentifiée par la signature du fonctionnaire qui a établi cette ampliation ; que le moyen tiré de l'incompétence du fonctionnaire qui a signé l'ampliation de l'arrêté litigieux et de l'absence de signature manuscrite, sur cette ampliation, du préfet ou d'une autorité ayant reçu une délégation est inopérant ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 15 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
Considérant que Mlle Y... ne soulève aucun autre moyen à l'encontre de la décision litigieuse ; que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du même jour ordonnant la reconduite de Mlle Y... vers son pays d'origine :
Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 dispose qu'"un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ..." ; que ce dernier texte stipule que : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y... a été soumise, lors des combats qui se sont déroulés en juin 1997 à Kinshasa, à des traitements inhumains et dégradants commis par des miliciens appartenant aux forces qui, depuis lors, ont pris le pouvoir au Congo ; que son père a été assassiné et qu'elle est sans nouvelles, depuis ces événements, du reste de sa famille ; que, dans ces circonstances, il est établi que l'intéressée encourrait, en cas de retour dans son pays, de graves risques pour sa vie ; qu'ainsi et nonobstant le fait que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée au motif, relatif à l'application de la convention de Genève du 28 juillet 1951, que les risques de persécution qu'elle invoque n'étaient pas imputables, à la date des faits, aux autorités de l'Etat congolais, Mlle Y... est fondée à soutenir que la décision du 15 mars 1999 par laquelle le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE a ordonné sa reconduite vers son pays est intervenue en méconnaissance des dispositions introduites à l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 15 mars 1999 ordonnant la reconduite de Mlle Y... vers son pays d'origine ;
Sur les conclusions de Mlle Y... tendant à la régularisation de sa situation administrative :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions de Mlle Y... tendant à la régularisation de sa situation administrative sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mlle Y... la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 19 mars 1999 est annulé en tant qu'il concerne la décision ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y....
Article 2 : La demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1999 ordonnant sa recondutie à la frontière est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mlle Y... tendant à la régularisation de sa situation administrative sont rejetées.
Article 4 : L'Etat versera à Mlle Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, à Mlle Eulalie Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 207599
Date de la décision : 14/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2000, n° 207599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207599.20000114
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