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19/01/2000 | FRANCE | N°187352

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 janvier 2000, 187352


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1997 et 12 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ..., Le Mont-de-l'Aigle, à Gisors (27140) ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la décision en date du 11 décembre 1996 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire a prononcé son exclusion de l'université de Rouen pour une durée de trois mois avec sursis ;
2°) la condamnation de la partie adverse à lui verser

la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'aride 75-1 de la lo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1997 et 12 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ..., Le Mont-de-l'Aigle, à Gisors (27140) ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la décision en date du 11 décembre 1996 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire a prononcé son exclusion de l'université de Rouen pour une durée de trois mois avec sursis ;
2°) la condamnation de la partie adverse à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'aride 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 et publiée au Journal officiel de la République française par le décret n°74-360 du 3 mai 1974 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 modifié relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé del'enseignement supérieur ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant que le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice" ;
Considérant qu'en vertu des articles 40 et 41 du décret du 13 juillet 1992 les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur comportent notamment l'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un tel établissement ; que ces sanctions sont de nature à priver l'intéressé de la liberté d'accéder aux professions soumises à une condition de diplôme, laquelle revêt le caractère d'un droit civil au sens des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi les dispositions de l'article 14 du décret du 14 novembre 1990 prévoyant que les séances des formations de jugement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ne sont pas publiques, méconnaissent lesdites stipulations ; que, par suite, M. X... est fondée à soutenir que la décision attaquée, prise à la suite d'une audience non publique, a été rendue sur une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Sur les conclusions de M. et Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'enl'espèce le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 octobre 1997 ; qu'il n'allègue pas qu'il a exposé des frais afférents à la présente instance autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; que, dès lors, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doit être rejetée ;
Article 1er : La décision en date du 11 décembre 1996 est annulée en tant que par cette décision le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire a prononcé l'exclusion de M. Gilles X... de l'université de Rouen pour une durée de trois mois avec sursis.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Gilles X... est rejeté.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la techonologie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 187352
Date de la décision : 19/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 90-1011 du 14 novembre 1990 art. 14
Décret 92-657 du 13 juillet 1992 art. 40, art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2000, n° 187352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:187352.20000119
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