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19/01/2000 | FRANCE | N°192125

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 janvier 2000, 192125


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1997 et 10 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant au Centre Hospitalier de Mayotte, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 juin 1997 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, d'une part, a confirmé la décision du 15 avril 1993 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui

a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux as...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1997 et 10 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant au Centre Hospitalier de Mayotte, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 25 juin 1997 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, d'une part, a confirmé la décision du 15 avril 1993 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant quinze jours et, d'autre part, a refusé de lui accorder le bénéfice de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion , Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X..., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de la décision attaquée que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a retenu que M. X..., médecin spécialiste qualifié en ophtalmologie, avait exigé de deux de ses patients le versement d'honoraires pour des actes chirurgicaux de correction de l'astigmatisme pour l'un, de la myopie pour l'autre, lors d'interventions de réfraction de la cataracte pratiquées sur ces mêmes patients, en sus de la facturation de ces interventions ;
Considérant, d'une part, qu'en estimant que les interventions de réfraction de la cataracte dont s'agit impliquaient nécessairement la correction de l'astigmatisme de l'un des patients et de la myopie de l'autre, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas dénaturé les pièces du dossier et notamment le rapport des experts ; que, d'autre part, elle a légalement déduit de ces appréciations que les corrections dont s'agit ne pouvaient, en vertu de la nomenclature générale des actes professionnels, donner lieu à une facturation distincte de celle de la réfraction de la cataracte ; qu'elle a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'en estimant que les facturations irrégulières relevées, qui présentent un caractère de fraude au sens de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale sont, eu égard à leur nature et à leur gravité, contraires à la probité et sont, par suite, exclues du bénéfice de l'amnistie, la section des assurances sociales n'a pas fait une inexacte application de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas partie au litige, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 192125
Date de la décision : 19/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS - OU A L'HONNEUR.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS.


Références :

Code de la sécurité sociale L145-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2000, n° 192125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:192125.20000119
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