Vu la requête enregistrée le 18 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane Y..., demeurant ..., Les Sables-d'Olonne (85100) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 janvier 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 1997 par laquelle le conseil départemental de la Vendée a transmis au conseil régional des Pays de Loire une plainte formée par Mme X... à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 395 du code de la santé publique : "Le conseil départemental n'a pas de pouvoir disciplinaire. Au cas où des plaintes sont portées devant lui contre les médecins, il les transmet au conseil régional avec un avis motivé" ; qu'en application de ces dispositions, le conseil départemental de l'ordre des médecins de Vendée a transmis le 9 octobre 1997 au conseil régional des Pays-de-Loire, avec son avis motivé, la plainte portée devant lui par Mme X... à l'encontre du Docteur Y... ;
Considérant que la décision par laquelle un conseil départemental de l'ordre des médecins transmet une plainte au conseil régional constitue une mesure non détachable de la procédure disciplinaire qui relève, en vertu de l'article L. 417 du code de la santé publique, du conseil régional en première instance ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le Conseil national de l'Ordre des médecins a estimé qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la demande de Mme Y... tendant à l'annulation de la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de Vendée en date du 9 octobre 1997 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane Y..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.