Vu l'ordonnance en date du 5 février 1998 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme de X... ;
Vu la demande enregistrée sous le n° 9401279 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 24 mai 1994, présentée par Mme Nicole de X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES), section anglais (session 1988), l'a déclarée non admise à ce concours, au versement des traitements dus avec les intérêts légaux ainsi qu'à la réparation de ses préjudices moraux et professionnels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 1er avril 1950 ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1952, modifié par l'arrêté du 19 mars 1981 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié notamment par le décret n° 86-488 du 14 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que la délibération par laquelle le jury a établi la liste des candidats admis au concours du CAPES d'anglais, fondée sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats, a un caractère indivisible ; qu'il résulte des termes mêmes de sa requête que Mme de X... demande l'annulation de ladite délibération du jury de CAPES externe d'anglais de l'année 1988 en tant seulement que le jury a écarté sa propre candidature ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que les conclusions susmentionnées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :
Considérant que, dès lors qu'il n'est pas fait droit aux conclusions à fins d'annulation, les autres conclusions présentées par voie de conséquence de l'annulation sollicitée, ne peuvent être qu'écartées ;
Article 1er : La requête de Mme de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole de X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.