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19/01/2000 | FRANCE | N°196386

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 janvier 2000, 196386


Vu la requête enregistrée le 7 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. SANTA DEVOTA, dont le siège social est situé au centre commercial Corsaire à Borgo (20290) ; la S.A.R.L. SANTA DEVOTA demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 1998 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a annulé la décision du 1er octobre 1997 de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Corse l'autorisant à agrandir de 2 400 m la surface de vente d'un magasin exploité sous l'ense

igne Champion à Borgo et a refusé d'autoriser ledit projet ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 7 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. SANTA DEVOTA, dont le siège social est situé au centre commercial Corsaire à Borgo (20290) ; la S.A.R.L. SANTA DEVOTA demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 1998 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a annulé la décision du 1er octobre 1997 de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Corse l'autorisant à agrandir de 2 400 m la surface de vente d'un magasin exploité sous l'enseigne Champion à Borgo et a refusé d'autoriser ledit projet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié et l'arrêté du 26 novembre 1998 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la S.A.R.L. SANTA DEVOTA,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation" ; que cette disposition n'est pas applicable aux autorisations d'exploitation commerciale, prises en application de l'article 29 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 modifiée reproduit à l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la circonstance que le recours du préfet de Haute-Corse n'a pas été notifié à la S.A.R.L. SANTA DEVOTA dans les conditions prévues par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme n'affecte pas sa recevabilité ;
Considérant qu'il appartient à la commission nationale d'équipement commercial, saisie d'un recours contre une décision de la commission départementale d'équipement commercial, d'examiner si le projet présenté respecte, à la date à laquelle elle prend sa décision, les objectifs et les règles fixés par la loi, sans limiter son examen à la légalité de la décision de la commission départementale et au bien-fondé des motifs soulevés à l'appui du recours présenté contre cette décision ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la commission nationale d'équipement commercial aurait outrepassé ses pouvoirs en retenant des motifs qui n'étaient pas soulevés devant elle doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la précédente autorisation d'extension de l'équipement commercial qui faisait l'objet d'une nouvelle demande fixait la surface de vente autorisée à 2 133 m ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission nationale d'équipement commercial se serait fondée pour apprécier la légalité du projet qui lui était soumis sur des faits matériellement inexacts manque en fait ;
Considérant qu'il appartient à la commission nationale d'équipement commercial de fonder sa décision sur la situation de fait existant au jour de sa décision ; qu'ainsi elle a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, prendre en considération un projet autorisé par la commission départementale d'équipement commercial de Haute-Corse avant qu'elle ne statue sur l'autorisation sollicitée par la S.A.R.L. SANTA DEVOTA ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction issue de la loi du 29 janvier 1993, que le régime des autorisations de création ou d'extension des équipements commerciaux a pour objet d'assurer "l'expansion de toutes les formes d'entreprises" de commerce et d'artisanat et d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; qu'en vertu de l'article 28 de la même loi, la commission nationale d'équipement commercial, sur recours, prend notamment en considération "l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial ( ...) de cette zone et sur l'équilibre entre les différentes formes de commerce" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet dont l'autorisation a été refusée par la décision contestée était destiné à l'extension d'un supermarché à l'enseigne Champion de 2 133 m à 4 533 m de surface de vente ; que nonobstant le fait que, dans la zone de chalandise, la population s'est accrue de 14,1 % entre les deux derniers recensements généraux, la commission nationale d'équipement commercial a pu légalement estimer que le prélèvement potentiel supplémentaire qui en résulterait au détriment des équipements commerciaux existant, serait incompatible avec les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 modifiée, dès lors surtout que le taux d'équipement de la zone en moyennes et grandes surfaces de vente à dominante alimentaire aurait été porté à un niveau très largement supérieur à celui du département de la Haute-Corse et de l'ensemble du territoire national ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SANTA DEVOTA n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 mars 1998 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a refusé d'autoriser son projet d'extension ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SANTA DEVOTA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. SANTA DEVOTA, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 196386
Date de la décision : 19/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, L451-5
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 29, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2000, n° 196386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196386.20000119
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