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19/01/2000 | FRANCE | N°204624

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 janvier 2000, 204624


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1999, présentée par M. Jamaa X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1999, présentée par M. Jamaa X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ...3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter du 30 avril 1998, date de notification de la décision du 23 avril 1998 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'entré en France en 1990 et résidant depuis lors sur le territoire, il remplissait les conditions pour obtenir la régularisation de sa situation, l'intéressé, qui n'établit pas la continuité de son séjour et qui a déjà fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en 1994, ne peut utilement invoquer la circulaire du 24 juin 1997 qui n'a pas de caractère réglementaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision susmentionnée du 23 avril 1998 du préfet de la Seine-et-Marne ayant refusé son admission exceptionnelle au séjour ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment le maintien de M. X... en situation irrégulière sur le territoire, est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... qui est célibataire, sans enfant, fait valoir qu'il a deux soeurs et un frère qui résident régulièrement en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait porté, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rappport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que la circonstance que M. X... dispose d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à démontrer que l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-et-Marne serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1998 du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamaa X..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 204624
Date de la décision : 19/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2000, n° 204624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204624.20000119
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