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19/01/2000 | FRANCE | N°204873

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 janvier 2000, 204873


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1999, présentée par M. Marna Y... demeurant chez M. Jiana X..., ... et par l'association "Soleil d'Afrique" dont le siège est ... ; M. Y... et l'association "Soleil d'Afrique" demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1998 du préfet de police décidant s

a reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir led...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1999, présentée par M. Marna Y... demeurant chez M. Jiana X..., ... et par l'association "Soleil d'Afrique" dont le siège est ... ; M. Y... et l'association "Soleil d'Afrique" demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par l'association "Soleil d'Af'rique" :
Considérant que l'association "Soleil d'Afrique" n'était pas partie au litige devant le tribunal administratif de Paris, qu'elle est dès lors sans qualité pour faire appel du jugement en date du 14 octobre 1998 ; que par suite, la requête susvisée doit être rejetée en tant qu'elle est présentée par ladite association ;
Considérant toutefois que l'association "Soleil d'Afrique" doit être regardée comme présentant une intervention à l'appui de la requête de M. Y... ; qu'en raison de son objet social ladite association a intérêt à intervenir ; que par suite son intervention doit être admise ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification le 23 mars 1998 de la décision du 18 mars 1998 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus du séjour :
Considérant que si M. Y... soutient qu'il remplissait les conditions définies par la circulaire du 24 juin 1997 pour être admis au séjour, il ne peut toutefois utilement se prévaloir des dispositions de ladite circulaire, qui n'a pas de caractère réglementaire ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision susmentionnée du 18 mars 1998 du préfet de police refusant son admission au séjour ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que M. Y... fait valoir qu'il est entré en France en 1989, qu'il a toujours travaillé et déclaré ses revenus, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et l'association "Soleil d'Afrique" ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : L'intervention de l'association "Soleil d'Afrique" est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marna Y..., à l'association "Soleil d'Afrique", au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 204873
Date de la décision : 19/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2000, n° 204873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204873.20000119
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