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19/01/2000 | FRANCE | N°204925

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 janvier 2000, 204925


Vu la requête, enregistrée le 22 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Wassil X..., demeurant chez Melle Isabelle Y..., 9 Square Crozatier à Villepreux (78450) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 1998 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière et la décision de la même date fixant le pays de d

estination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite dé...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Wassil X..., demeurant chez Melle Isabelle Y..., 9 Square Crozatier à Villepreux (78450) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 1998 du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière et la décision de la même date fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson , Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant que, par décision en date du 8 octobre 1998, le préfet des Yvelines a refusé la demande de titre de séjour formée par M. X... et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que M. X... n'a pas donné suite à cette invitation à quitter le territoire dans le délai prescrit ; que, par suite, à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, M. X... se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans lequel le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il avait présenté une nouvelle demande de titre de séjour et que la préfecture des Yvelines lui avait remis lors du dépôt de cette nouvelle demande un récépissé valable du 9 octobre au 9 novembre 1998, la délivrance d'un tel récépissé ne faisait pas obligation à l'autorité préfectorale de surseoir à l'édiction d'un arrêté ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière dès lors que les conditions légales de la reconduite se trouvaient réunies ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision susmentionnée par laquelle le préfet des Yvelines a refusé à M. X... de séjourner en France et lui a enjoint de quitter le territoire dans un délai d'un mois a été notifiée à l'intéressé le 15 octobre 1998 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse qu'il avait indiquée ; que, dans ces conditions, et bien que M. X... n'ait pas retiré le pli qui lui était adressé, il doit être regardé comme ayant reçu notification de cette décision ; qu'il n'est donc pas recevable à exciper, après l'expiration du délai de recours contentieux, de l'illégalité dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ;
Considérant que si M. X..., dans ses dernières écritures fait valoir que son précédent mariage a été dissout par un jugement de divorce du tribunal de Tizi Ouzou du 13 novembre 1999 et déclare vouloir vivre en France avec sa compagne qui a donné naissance à un enfant qu'il a reconnu, il ressort des pièces du dossier que ces circonstances sont postérieures à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué ; qu'elles sont dès lors, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ; qu'à cette date, M. X... était marié et avait un enfant en Algérie où vivaient également ses parents ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels il serait exposé s'il devait retourner dans son pays d'origine pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué qui ne précise pas le pays vers lequel il sera reconduit ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, par une décision distincte, le préfet des Yvelines a fixé l'Algérie comme étant un des pays vers lesquels M. X... pourrait être reconduit ; que si le requérant invoque diverses circonstances de nature à lui faire craindre pour sa vie en cas de retour dans ce pays, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément de nature à en établir la réalité ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 1998 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Wassil X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 204925
Date de la décision : 19/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2000, n° 204925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204925.20000119
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