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19/01/2000 | FRANCE | N°205733

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 janvier 2000, 205733


Vu la requête enregistrée le 17 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tombe Y... demeurant chez M. Gaye X..., ... d'Angers à Paris (75019) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre ...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tombe Y... demeurant chez M. Gaye X..., ... d'Angers à Paris (75019) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ...3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification le 9 avril 1998 de la décision du 6 avril 1998 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet de police peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... excipe de l'illégalité de la décision susmentionnée du 6 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, en invoquant la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de ladite circulaire qui ne présente pas le caractère d'une directive et qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il est bien intégré en France où il réside depuis sept ans et où il a de la famille proche, qu'il dispose d'un emploi et déclare ses revenus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi et ne ressort pas des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 1998, du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tombe Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 2000, n° 205733
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 19/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205733
Numéro NOR : CETATEXT000007998097 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-01-19;205733 ?
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