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19/01/2000 | FRANCE | N°205974

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 janvier 2000, 205974


Vu la requête enregistrée le 24 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa X... demeurant chez M. Makan X..., ... 407 à Rosny-sous-Bois (93110) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pou

voir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête enregistrée le 24 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa X... demeurant chez M. Makan X..., ... 407 à Rosny-sous-Bois (93110) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ...3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification le 17 janvier 1998 de la décision du 7 janvier 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 juin 1997 qui ne présente pas le caractère d'une directive et qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait décidé la reconduite à la frontière du requérant alors qu'il n'y était pas tenu, n'est pas à elle seule, de nature à établir la réalité du détournement de pouvoir allégué, qui ne ressort pas des pièces du dossier ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis 1992 et qu'il travaille afin de subvenir aux besoins de sa famille restée au Mali, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 août 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiéeà M. Moussa X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 2000, n° 205974
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 19/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205974
Numéro NOR : CETATEXT000007998114 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-01-19;205974 ?
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