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19/01/2000 | FRANCE | N°208315

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 janvier 2000, 208315


Vu la requête enregistrée le 27 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tayeb Y... demeurant chez M. Pierre Paul X..., à Vescovato (20215) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 1999 du préfet de la Haute-Corse décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté

;
3°) de réexaminer sa demande de régularisation de sa situation ;
Vu les a...

Vu la requête enregistrée le 27 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tayeb Y... demeurant chez M. Pierre Paul X..., à Vescovato (20215) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 1999 du préfet de la Haute-Corse décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de réexaminer sa demande de régularisation de sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision du 8 janvier 1998 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision, en date du 8 janvier 1998, par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. Y..., a fait l'objet d'une demande d'annulation, qui a été rejetée par ordonnance du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia, en date du 29 septembre 1998, notifiée le 5 octobre 1998 et qui n'a pas été frappée d'appel ; que dès lors, cette décision du 8 janvier 1998 était devenue définitive à la date du 7 mai 1999 à laquelle M. Y... en a invoqué l'illégalité au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 6 avril 1999 ayant décidé sa reconduite à la frontière ; que par suite, l'exception d'illégalité invoquée n'est pas recevable ;
Sur les autres moyens :
Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué en date du 6 avril 1999 que le préfet de la Haute-Corse a procédé à un examen de la situation personnelle de M. Y... avant de prendre ledit arrêté ;
Considérant d'autre part, que si M. Y... fait valoir qu'il réside en France depuis 1986, que son comportement est irréprochable et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 1999 du préfet de la Haute-Corse décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant au réexamen de la demande de régularisation :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer àl'administration ; que dès lors les conclusions susanalysées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tayeb Y..., au préfet de la Haute-Corse et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 2000, n° 208315
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 19/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 208315
Numéro NOR : CETATEXT000008075153 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-01-19;208315 ?
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