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19/01/2000 | FRANCE | N°209367

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 janvier 2000, 209367


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1999 et 29 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Charles Z...
Y... demeurant chez Mme Sidonie X..., ... ; M. Z...
Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa recondu

ite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1999 et 29 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Charles Z...
Y... demeurant chez Mme Sidonie X..., ... ; M. Z...
Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat, dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Z...
Y..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée d'un mois à compter de la notification le 8 janvier 1998 de la décision du 5 janvier 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 août 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Z...
Y... excipe de l'illégalité de la décision précitée du 5 janvier 1998 du préfet rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire en invoquant la circulaire précitée du 24 juin 1997, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des dispositions de ladite circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que si M. Z...
Y... fait valoir qu'entré en France en 1989 il vit maritalement avec une Française et qu'un enfant est né de leur union le 11 novembre 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions de son séjour en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 ( ...) 5) L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; ( ...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ; que si M. Z...
Y... fait valoir qu'il est père d'un enfant français, la naissance de cet enfant, postérieure à l'arrêté attaqué, est en tout état de cause, sans influence sur la légalité dudit arrêté ; qu'il en est de même de la circonstance que l'intéressé pourrait, de ce fait, bénéficier d'une régularisation de sa situation au regard de son séjour en France ;

Considérant que si M. Z...
Y... fait valoir qu'il est bien intégré en France, qu'il travaille, déclare régulièrement ses revenus et n'a jamais commis d'infraction, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z...
Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 1998 du préfet dela Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il convient de préciser que l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z...
Y... serait contraire aux dispositions susrappelées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dès lors que l'intéressé qui est père d'un enfant français résidant en France, soutient sans être contredit qu'il subvient aux besoins de cet enfant ;
Article 1er : La requête de M. Z...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles Z...
Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 209367
Date de la décision : 19/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2000, n° 209367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209367.20000119
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