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24/01/2000 | FRANCE | N°203602

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 janvier 2000, 203602


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 10 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordo

nnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 10 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME :
Considérant que pour annuler l'arrêté du 26 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... le premier juge s'est fondé sur l'illégalité de la décision du 3 août 1998 rejetant le recours gracieux de celui-ci dirigé contre la décision du 23 janvier 1998 refusant son admission au séjour au motif de l'erreur matérielle qu'aurait commise le PREFET DE LA SEINE-MARITIME sur la continuité du séjour de l'intéressé ;
Considérant qu'en se fondant sur l'absence de résidence continue de M. X... en France, et notamment l'absence d'éléments attestant qu'il ait résidé en France entre août 1995 et septembre 1997, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 26 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur l'illégalité de la décision confirmant le refus d'admission au séjour de l'intéressé ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par M. X... ;
Considérant que M. X... se trouvait dans l'un des cas où en vertu du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... invoque, à l'encontre de l'arrêté attaqué, l'illégalité de la décision du 3 août 1998 en soutenant que cette décision a méconnu les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur, les dispositions de cette circulaire, qui n'est pas de nature réglementaire, ne peuvent en tout état de cause être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de régularisation ;
Considérant, en second lieu, que si M. X..., qui est célibataire et sans enfant, soutient que l'arrêté du 26 novembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits que cette décision mentionne soient matériellement inexacts ni que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 11 décembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 203602
Date de la décision : 24/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2000, n° 203602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203602.20000124
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