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24/01/2000 | FRANCE | N°204153

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 janvier 2000, 204153


Vu la requête enregistrée le 2 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 2 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête enregistrée le 2 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 2 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAL DE MARNE du 2 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce que cet arrêté a porté au respect de son droit à la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant toutefois que si Mlle X..., qui est célibataire et sans enfant, faisait valoir qu'elle réside en France depuis plus de six ans, qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, que son père, décédé en 1995, était ancien combattant de l'armée française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et compte tenu des conditions du séjour de Mlle X... en France, l'arrêté attaqué ait porté au respect de la vie privée et familiale de celle-ci une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DU VAL DE MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le motif susmentionné pour annuler son arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... en première instance et en appel ;
Considérant que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 1er mars 1998 refusant son admission au séjour, confirmée sur recours gracieux le 30 juillet 1998 ; qu'elle était, ainsi, dans le cas où, en vertu de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant que les moyens tirés de la violation des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, qui n'a pas un caractère réglementaire, ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions de la requête ;
Considérant que l'arrêté du 2 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL DEMARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 12 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL DE MARNE, à Mlle Claudine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 204153
Date de la décision : 24/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2000, n° 204153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204153.20000124
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