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24/01/2000 | FRANCE | N°204344

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 janvier 2000, 204344


Vu la requête enregistrée le 8 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement en date du 10 décembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles annulant sa décision en date du 3 décembre 1998 désignant la Turquie comme pays de destination de M. X..., reconduit à la frontière ;
2°) rejette la demande de M. X... dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête enregistrée le 8 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement en date du 10 décembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles annulant sa décision en date du 3 décembre 1998 désignant la Turquie comme pays de destination de M. X..., reconduit à la frontière ;
2°) rejette la demande de M. X... dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le PREFET DE L'ESSONNE :
Considérant que, pour annuler la décision du 3 décembre 1998 par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE a désigné la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que, par un jugement du 1er mars 1994, qui n'a pas été frappé d'appel, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 24 février 1994 par laquelle le préfet des Yvelines a désigné la Turquie comme pays à destination duquel il devait être reconduit au motif revêtu de l'autorité de la chose jugée que sa reconduite dans son pays d'origine serait de nature à l'exposer à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, que si la reconduite de M. X... en Turquie ne pouvait être à nouveau décidée par l'autorité administrative qu'à la condition que des faits nouveaux, postérieurs à la décision du 24 février 1994 et de nature à établir la disparition des circonstances ayant pu faire obstacle à une nouvelle décision de reconduite vers la Turquie, soient intervenus, le PREFET DE L'ESSONNE soutient, sans être contredit, que M. X... a produit une attestation de demande de passeport turc dans le cadre de sa demande de régularisation formée au titre de la circulaire du 24 juin 1997 ; que le fait, pour M. X..., de solliciter un passeport auprès des autorités consulaires turques impliquait de sa part qu'il se réclamait à nouveau de la protection de son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, M. X... n'était plus fondé à invoquer les risques qu'impliquerait son retour en Turquie ; que, par suite, et compte tenu de cette nouvelle circonstance, le PREFET DE L'ESSONNE pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, fixer la Turquie comme pays à destination duquel l'arrêté de reconduite pris à l'encontre de M. X... devait être exécuté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'unique moyen soulevé par M. X..., a annulé la décision du 3 décembre 1998 désignant la Turquie comme pays à destination duquel M. X... devait être reconduit ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 10 décembre 1998 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de destination est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Ferdi X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jan. 2000, n° 204344
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 24/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204344
Numéro NOR : CETATEXT000007998791 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-01-24;204344 ?
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