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24/01/2000 | FRANCE | N°204640

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 janvier 2000, 204640


Vu la requête enregistrée le 15 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 16 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Cruz Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Cruz Y... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête enregistrée le 15 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL DE MARNE ; le PREFET DU VAL DE MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 16 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Cruz Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Cruz Y... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Cruz Y..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce que cette mesure méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que si M. Cruz Y... se prévaut de ce qu'il est entré en France en 1988 et qu'il vit chez son frère et sa belle-soeur, il est célibataire et n'allègue pas n'avoir aucune attache familiale au Pérou ; qu'ainsi l'arrêté du 16 novembre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DU VAL DE MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 27 novembre 1998, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 16 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Cruz Y... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Cruz Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 3 novembre 1997 par laquelle le PREFET DU VAL DE MARNE a refusé un titre de séjour à M. Tito Augusto X...
Y..., a été remise en mains propres à l'intéressé le même jour ; que cette décision étant devenue définitive, M. Cruz Y... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite prise sur le fondement du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, en second lieu, que si M. Cruz Y..., dont les demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont d'ailleurs été rejetées tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés par décisions des 28 mars 1989 et 14 janvier 1991 que par la commission européenne des droits de l'hommes le 6 janvier 1991, fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour vers son pays d'origine, l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision à l'appui de ces allégations et ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL DE MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 27 novembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Cruz Y... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL DE MARNE, à M. Cruz Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 204640
Date de la décision : 24/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2000, n° 204640
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204640.20000124
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