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26/01/2000 | FRANCE | N°168923

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 janvier 2000, 168923


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril 1995 et 26 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête aux fins de décharge de pénalités fiscales auxquelles la S.A.R.L. "Utac" a été assujettie par voie de rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1983 et au paiement desquelles il a été recherché en sa qualité de débiteur solidaire et de condamne

r l'Etat à lui verser une somme correspondant aux frais irrépétibles ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril 1995 et 26 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête aux fins de décharge de pénalités fiscales auxquelles la S.A.R.L. "Utac" a été assujettie par voie de rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1983 et au paiement desquelles il a été recherché en sa qualité de débiteur solidaire et de condamner l'Etat à lui verser une somme correspondant aux frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les pièces éventuellement jointes aux mémoires ou observations sont "communiquées dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les requêtes" ; que le respect de ces dispositions impose aux juridictions de communiquer de leur propre initiative à la partie adverse les pièces que produit l'une d'entre elles et qui sont de nature à influer sur le sens de leur décision ; que la cour administrative d'appel de Lyon a, par suite, commis une erreur de droit en se fondant, pour juger régulière la procédure contentieuse suivie devant le tribunal, sur la circonstance que les premiers juges n'avaient pas refusé de lui communiquer les pièces produites par l'administration et sur lesquelles ils se sont, notamment, fondés pour rejeter sa demande ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Marseille :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a rendu le jugement critiqué, délibéré à l'issue de son audience du 28 octobre 1993, sans avoir donné à M. X... communication de documents joints par le directeur des services fiscaux à son dernier mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 18 octobre 1993, et sur lesquels il s'est fondé pour écarter l'un des moyens soulevés par le demandeur ; que M. X..., dès lors, est fondé à soutenir que ce jugement, intervenu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, pour y statuer immédiatement, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Au fond, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... :
Considérant que la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts est au nombre des sanctions qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pénalités dont, sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article 1763 A du code général des impôts, le paiement a été réclamé à M. X... en sa qualité de gérant, solidairement responsable dudit paiement, de la S.A.R.L. "Utac" ont été mises en recouvrement, au nom de cette dernière, le 31 décembre 1983, à défaut de réponse, de sa part, à la demande qui lui avait été faite, dans une notification de redressements du 4 août 1983, de désigner les bénéficiaires de revenus distribuésau cours de ses exercices clos en 1981 et 1982 ; qu'il n'est pas contesté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qu'ainsi que le soutient M. X..., l'administration n'a adressé à la S.A.R.L. "Utac", postérieurement à l'expiration du délai de réponse de trente jours prévu à l'article 117 du code général des impôts et de laquelle est résulté le fait générateur des pénalités, aucune autre correspondance comportant motivation de celles-ci ; que M. X... est, par suite, fondé à demander que la S.A.R.L. "Utac" soit déchargée de ces pénalités, irrégulièrement établies ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à M. X..., au titre des frais par lui exposés devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens, la somme de 17 790 F ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 février 1995 et le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 1993 sont annulés.
Article 2 : La S.A.R.L. "Utac" est déchargée des pénalités fiscales auxquelles elle a été assujettie par voie de rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1983 et dont le paiement a été réclamé à M. X....
Article 3 : L'Etat versera à M. X..., au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 17 790 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 168923
Date de la décision : 26/01/2000
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS -CAMotivation - Obligation - Existence (1).

19-01-04-02 La pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts est une sanction qui doit être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales. Le seul fait de demander à la société, dans la notification de redressements, de désigner les bénéficiaires des distributions et de lui indiquer qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai de trente jours prévu par l'article 117 du code, elle serait passible de la pénalité de l'article 1763 A, ne constitue pas une motivation suffisante.


Références :

CGI 1763 A, 117
CGI Livre des procédures fiscales L80 D
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1992-12-18, Manufacture Mézinaise de lièges et bouchons, RJF 2/93, n° 244 ;

Rappr. 1989-04-21, David, T. p. 577


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2000, n° 168923
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:168923.20000126
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