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26/01/2000 | FRANCE | N°178064

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 janvier 2000, 178064


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 1996 et 21 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. BIBLIOTHEQUE DES ARTS, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. BIBLIOTHEQUE DES ARTS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris l'a rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés de chacune des années 1981, 1982 et 1983 à raison des suppléments de droits auxquels elle avait été assujettie et dont elle avait été déchargée par jugem

ent du tribunal administratif de Paris du 29 novembre 1991 ;
Vu les aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 1996 et 21 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. BIBLIOTHEQUE DES ARTS, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. BIBLIOTHEQUE DES ARTS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris l'a rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés de chacune des années 1981, 1982 et 1983 à raison des suppléments de droits auxquels elle avait été assujettie et dont elle avait été déchargée par jugement du tribunal administratif de Paris du 29 novembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de la S.A.R.L. BIBLIOTHEQUE DES ARTS,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la S.A.R.L. BIBLIOTHEQUE DES ARTS, dont l'activité est principalement celle d'éditeur de livres d'art, a été assujettie, au titre de chacune des années 1981, 1982 et 1983, à des suppléments d'impôt sur les sociétés qu'elle a contestés dans la mesure où ils procédaient du rehaussement apporté par l'administration, à l'issue de la vérification de sa comptabilité, à la valeur de ses stocks de livres inscrite aux bilans des exercices clos le 31 décembre desdites années ; que, saisie de l'appel du ministre contre le jugement du 29 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris avait accordé à la société la décharge des droits litigieux, la cour administrative d'appel de Paris a, par un premier arrêt, du 22 juillet 1993 et qui est devenu définitif sur ce point, écarté les prétentions de la S.A.R.L. BIBLIOTHEQUE DES ARTS au regard de l'application de la loi fiscale, et jugé qu'en revanche, en sa qualité d'éditeur, confirmée par l'instruction, d'une partie des ouvrages que l'administration avait regardés comme indûment exclus de l'évaluation de ses stocks, elle se prévalait utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes, qui justifiaient, selon elle, que lesdits ouvrages fussent réputés de valeur nulle, de "l'accord relatif à l'évaluation des stocks dans l'industrie de l'édition du livre" conclu entre le ministre des finances et le comité d'organisation des industries, arts et commerces du livre le 21 février 1942, et partiellement modifié par une décision ministérielle du 31 juillet 1979 ; que, par ce même arrêt, la cour administrative d'appel a, toutefois, prescrit une expertise aux fins de permettre à la S.A.R.L. BIBLIOTHEQUE DES ARTS d'apporter la preuve que les ouvrages sur lesquels portait le différend entraient dans les prévisions, qu'elle invoquait, des articles 5 et suivants dudit accord ; que, par l'arrêt présentement attaqué, du 19 décembre 1995, la Cour a, cependant, accueilli, sans égard aux résultats de l'expertise, les conclusions de l'appel du ministre, en jugeant fondé le moyen nouveau tiré par celui-ci, après l'expertise, de ce qu'une note 4 A-17-75 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts du 26 décembre 1975 avait eu pour effet de subordonner, désormais, l'application des règles d'évaluation des stocks fixées aux articles 5 et suivants de l'accord modifié du 21 février 1942 à la condition, en l'espèce non observée par la S.A.R.L. BIBLIOTHEQUE DES ARTS, que les dépréciations d'ouvrages soient, dans la comptabilité des éditeurs, constatées par voie de provisions, à l'exclusion de toute réduction directe de la valeur du stock figurant à l'actif de leur bilan ; que, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. BIBLIOTHEQUE DES ARTS, la Cour a ce faisant justement analysé la portée de la note du 26 décembre 1975, et fait une application par suite exacte des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, alors même que la condition posée par cette note exclut l'un des modes de constatation des dépréciations de stocks qu'autorisent les termes du 3 de l'article 38 du code général des impôts ; que la S.A.R.L. BIBLIOTHEQUE DES ARTS n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. BIBLIOTHEQUE DES ARTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. BIBLIOTHEQUE DES ARTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 178064
Date de la décision : 26/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - CACondition de conformité - Interprétation fixant des règles dérogatoires pour l'évaluation des stocks - Dérogation subordonnée à la comptabilisation par voie de provisions des dépréciations éventuellement constatées - Condition contraire au 3 de l'article 38 du code général des impôts - Conséquence - Impossibilité pour l'administration de se prévaloir de ce que le contribuable n'a pas respecté cette condition - Absence.

19-01-01-03 Un accord en date du 21 février 1942 prévoit que, pour l'évaluation des stocks dans l'industrie de l'édition du livre, les ouvrages dont la durée de vie normale est terminée peuvent être évalués au prix du vieux papier. Une note du 26 décembre 1975, antérieure aux années d'impositions litigieuses, a toutefois subordonné l'application de cette mesure dérogatoire à la condition que les dépréciations d'ouvrages soient constatées, dans la comptabilité des éditeurs, par voie de provisions à l'exclusion de toute réduction directe de la valeur du stock figurant à l'actif du bilan. Le ministre, pour écarter les dépréciations constatées par l'entreprise conformément à l'accord du 21 février 1942, peut se prévaloir de ce que celle-ci n'a pas respecté la condition prévue par la note du 26 décembre 1975 alors même que cette condition exclut l'un des modes de constatation des dépréciations de stocks autorisés par le 3 de l'article 38 du code général des impôts.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - MOYENS D'ORDRE PUBLIC - CAAbsence - Moyen tiré de ce qu'une condition - mise par l'administration à l'application d'une mesure dérogatoire prévue par une interprétation administrative - a été levée (sol - impl - ) (1).

19-02-01-02-02 Un accord en date du 21 février 1942, repris dans la documentation de base, prévoit que, pour l'évaluation des stocks dans l'industrie de l'édition du livre, les ouvrages dont la durée de vie normale est terminée peuvent être évalués au prix du vieux papier. Une note du 26 décembre 1975, antérieure aux années d'impositions litigieuses, a toutefois subordonné l'application de cette mesure dérogatoire à la condition que les dépréciations d'ouvrages soient constatées, dans la comptabilité des éditeurs, par voie de provisions à l'exclusion de toute réduction directe de la valeur du stock figurant à l'actif du bilan. Si la note du 26 décembre 1975 a été rapportée par une note du 17 mai 1978, antérieure elle aussi aux années d'imposition litigieuses, le juge de l'impôt ne soulève pas d'office le moyen tiré de ce qu'une instruction administrative invoquée n'était plus applicable à la date des faits (sol. impl.).


Références :

CGI 38
CGI Livre des procédures fiscales L80 A

1.

Cf. 1996-10-18, Ministre du budget c/ Selimi, RJF 12/96, n° 1406


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2000, n° 178064
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:178064.20000126
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