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26/01/2000 | FRANCE | N°190757;194839

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 janvier 2000, 190757 et 194839


Vu 1°), sous le n° 190757, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 1997 et 16 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 23 juillet 1997 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu le paiement des arrérages de sa pension de retraite à compter du 1er septembre 1996 ;
Vu 2°), sous le n° 194839, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Cons

eil d'Etat le 12 mars 1998, l'ordonnance en date du 4 mars 1998, par ...

Vu 1°), sous le n° 190757, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 1997 et 16 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 23 juillet 1997 par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu le paiement des arrérages de sa pension de retraite à compter du 1er septembre 1996 ;
Vu 2°), sous le n° 194839, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1998, l'ordonnance en date du 4 mars 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 81 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Bernard X..., demeurant ... ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 octobre 1997, et tendant à l'annulation de l'ordre de reversement du 18 août 1997 émis à son encontre par le Payeur général du Trésor à la suite de la suspension du paiement des arrérages de sa pension civile de retraite à compter du 1er septembre 1996 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité ;
Vu la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la fin de non-recevoir du ministre concernant la requête n° 194839 :
Considérant que, par la requête susvisée, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 17 octobre 1997 et transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du président de ce tribunal, M. X... demande l'annulation de la décision du 18 août 1997 du payeur général du Trésor ordonnant le reversement de la totalité des arrérages de la pension de retraite qu'il a perçus du 1er septembre 1996 au 30 juin 1997, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 23 juillet 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie suspendant le paiement desdits arrérages ; que cette requête qui est assortie des moyens de fait et de droit dont l'intéressé entend se prévaloir, est, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, codifiant l'article premier de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités, et applicable à la date de la décision attaquée en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 : "Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de la sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité" ; qu'aux termes de l'article R. 161-11 du même code : "L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22 est fixé à soixante ans" ; que pour l'application des dispositions précitées, ne peuvent être regardéescomme des activités salariées ou non salariées que celles qui entraînent l'assujettissement à un régime d'assurance vieillesse ;

Considérant que M. X..., ambassadeur de France, a été recruté sur contrat à temps partiel, à compter du 1er décembre 1994, pour une durée d'un an reconduite d'année en année, par Gaz de France, pour intervenir dans des actions de formation dans le domaine de la géopolitique et de la géostratégie, ainsi que pour exercer une activité de conseil et d'études pour la direction générale ou la délégation internationale de l'entreprise ; qu'il a obtenu, par arrêté du 8 juillet 1996, le bénéfice d'une pension civile de retraite de l'Etat, dont la jouissance a été fixée au 1er septembre 1996, date à laquelle il était âgé de 67 ans ; qu'il a continué, jusqu'au 30 juin 1997, à exercer son activité auprès de Gaz de France ; que, par une décision, en date du 23 juillet 1997, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu le paiement des arrérages de sa pension de retraite, à compter du 1er septembre 1996, au motif qu'il avait poursuivi au-delà du 1er septembre 1996 son activité de conseiller auprès de Gaz de France ; que, par une décision du 18 août 1997, le payeur général du Trésor a émis un ordre de reversement d'un montant de 354 105 F à l'encontre de M. X..., correspondant aux arrérages de sa pension civile de retraite versée au titre de la période comprise entre le 1er septembre 1996 et le 30 juin 1997 ;
Considérant que les fonctions exercées par M. X... auprès de Gaz de France n'entraînaient, en application de l'article L. 171-11 du code de la sécurité sociale, l'affiliation à aucun régime d'assurance vieillesse ni ne donnaient lieu à versement de cotisations ; que, par suite, elles ne sont pas au nombre des activités à la cessation desquelles l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale subordonne le versement d'une pension de vieillesse ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation d'une part, de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie suspendant le paiement des arrérages de sa pension de retraite à compter du 1er septembre 1996, d'autre part, de la décision du payeur général du Trésor ordonnant le reversement des arrérages de sa pension perçus du 1er septembre 1996 au 30 juin 1997 pour un montant de 354 105 F ;
Article 1er : La décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 23 juillet 1997 et celle du payeur général du Trésor en date du 18 août 1997 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au payeur général du Trésor et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION - CARupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur en cas d'activité salariée ou cessation définitive de l'activité non salariée (article L - 161-22 du code de la sécurité sociale) - Notion d'activité salariée ou non salariée - Activité entraînant l'assujettissement à un régime d'assurance vieillesse - Conséquence - Suspension du versement d'une pension à un ambassadeur de France ayant poursuivi un contrat à temps partiel de formation et de conseil avec Gaz de France - Légalité - Absence (1).

48-02-01-02, 48-02-01-07-02 L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, codifiant l'article 1er de l'ordonnance du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités, subordonne le versement des pensions de vieillesse à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité. Pour l'application de ces dispositions, ne peuvent être regardées comme des activités salariées ou non salariées que celles qui entraînent l'assujettissement à un régime d'assurance vieillesse. Ainsi, le paiement des arrérages d'une pension de retraite à un ambassadeur de France ne peut être suspendu au motif que l'intéressé, recruté, antérieurement à sa mise à la retraite, sur contrat à temps partiel, pour une durée d'un an reconduite d'année en année, par Gaz de France, pour intervenir dans des actions de formation dans le domaine de la géopolitique et de la géostratégie, ainsi que pour exercer une activité de conseil et d'études, a continué d'exercer cette activité dès lors que celle-ci n'entraînait, en application de l'article L. 711-11 du code de la sécurité sociale, l'affiliation à aucun régime d'assurance vieillesse ni ne donnait lieu à versement de cotisations.

- RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION - CASuspension du versement d'une pension à un ambassadeur de France en raison de l'absence de rupture définitive de tout lien professionnel avec Gaz de France auprès duquel le fonctionnaire exerçait une mission de formation et de conseil sur un contrat à temps partiel - Légalité - Absence - Condition - pour le versement d'une pension - de rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur en cas d'activité salariée ou cessation définitive de l'activité non salariée (article L - 161-22 du code de la sécurité sociale) applicable uniquement aux activités entraînant l'assujettissement à un régime d'assurance vieillesse (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L161-22, R161-11, L171-11
Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 10
Ordonnance 82-290 du 30 mars 1982

1. Voir également décision du même jour Friedmann, ci-dessous


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jan. 2000, n° 190757;194839
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 26/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 190757;194839
Numéro NOR : CETATEXT000008083530 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-01-26;190757 ?
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