Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 3 décembre 1997, par laquelle le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu le paiement des arrérages de sa pension civile de retraite à compter du 13 mai 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-22 ;
Vu l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 et la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, codifiant l'article premier de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité, et applicable à la date de la décision attaquée en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 : "Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité" ; qu'aux termes de l'article R. 161-11 du même code : "L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22 est fixé à soixante ans" ; que, pour l'application des dispositions précitées, ne peuvent être regardées comme des activités salariées ou non salariées que celles qui entraînent l'assujettissement à un régime d'assurance vieillesse ;
Considérant que M. X..., inspecteur général des finances en situation de disponibilité, a continué à exercer les fonctions de président du conseil de surveillance de la société Axa-Uap au-delà du 13 mai 1997, date à compter de laquelle a pris effet sa retraite de la fonction publique ; que par décision du 3 décembre 1997, le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu le paiement des arrérages de la pension civile de retraite de M. X... à compter du 13 mai 1997, au motif que le maintien de M. X... à la présidence du conseil de surveillance de la société Axa-Uap faisait obstacle, eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, au versement de cette pension ;
Considérant que les fonctions de président du conseil de surveillance d'une société anonyme n'entraînent l'assujettissement à aucun régime d'assurance vieillesse ; que, par suite, elles ne sont pas au nombre des activités à la cessation desquelles l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale subordonne le versement d'une pension de vieillesse ; que M. X... est donc fondé à demander l'annulation de la décision du 3 décembre 1997 par laquelle le chef du service des pensions a suspendu le paiement des arrérages de sa pension civile de retraite ;
Article 1er : La décision du 3 décembre 1997 du chef du service des pensions du ministère des finances, de l'économie et de l'industrie suspendant le paiement des arrérages de la pension civile de retraite de M. X... à compter du 13 mai 1997 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.