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26/01/2000 | FRANCE | N°197709;197801;197802;197853;198000;198095;198101;198196;198198

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 26 janvier 2000, 197709, 197801, 197802, 197853, 198000, 198095, 198101, 198196 et 198198


Vu 1°/, sous le n° 197709, la requête enregistrée le 2 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie, en tant que cet arrêté homologue la décision n° 97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs ;
Vu

2°/, sous le n° 197801, la requête enregistrée le 7 juillet 1998 au secré...

Vu 1°/, sous le n° 197709, la requête enregistrée le 2 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie, en tant que cet arrêté homologue la décision n° 97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs ;
Vu 2°/, sous le n° 197801, la requête enregistrée le 7 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA CONFEDERATION FRANCAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la CONFEDERATION FRANCAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie, en tant que cet arrêté homologue la décision n° 97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs ;
Vu 3°/, sous le n° 197802, la requête enregistrée le 7 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AMATEURS RADIO, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AMATEURS RADIO demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du14 mai 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie, en tant que cet arrêté homologue la décision n° 97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs ;
Vu 4°/, sous le n° 197853, la requête enregistrée le 9 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES RADIOS-CLUBS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'UNION DES RADIOS-CLUBS demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie, en tant que cet arrêté homologue la décision n° 97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs ;

Vu 5°/, sous le n° 198000, la requête enregistrée le 15 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DES INVALIDES RADIO-AMATEURS DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'UNION NATIONALE DES INVALIDES RADIO-AMATEURS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie, en tant que cet arrêté homologue la décision n° 97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs ;
Vu 6°/, sous le n° 198095, la requête enregistrée le 20 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ECOLE DES RADIOAMATEURS DU BASSIN HOUILLER, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'ECOLE DES RADIOAMATEURS DU BASSIN HOUILLER demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie, en tant que cet arrêté homologue la décision n° 97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs ;

Vu 7°/, sous le n° 198101, la requête enregistrée le 20 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAAR-LORRAINE-DX-CLUB, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'ASSOCIATION SAAR-LORRAINE-DX-CLUB demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie, en tant que cet arrêté homologue la décision n° 97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs ;
Vu 8°/, sous le n° 198196, la requête enregistrée le 23 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Irénée Z..., demeurant ..., à l'Ha -les-Roses (94240) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie, en tant que cet arrêté homologue la décision n° 97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditionsd'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs ;
Vu 9°/, sous le n° 198198, la requête enregistrée le 23 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Matthieu X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie, en tant que cet arrêté homologue la décision n° 97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention internationale des télécommunications signée à Genève le 21 décembre 1959 ;

Vu le règlement des radiocommunications annexé à la convention internationale des télécommunications faite à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973 et publié comme ladite convention par décret du 11 mai 1977 ; Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications : "Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établies librement : ( ...) 5° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. / Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6" ; qu'aux termes de l'article L. 36-6 du même code : "L'Autorité de régulation des télécommunications précise les règles concernant : ( ...) 4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-2 et celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3 (du code des postes et télécommunications). / Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par le ministre chargé des télécommunications, publiées au Journal officiel" ; qu'aux termes de l'article L. 90 du même code : "Le ministre chargé des télécommunications détermine par arrêté les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'uncertificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat" ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens des requêtes ;
Considérant que les articles 2, 3 et 4 de la décision n° 97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs, homologuée par l'arrêté attaqué, subordonnent l'utilisation des installations de radioamateurs à l'obtention d'un certificat et fixent les conditions de délivrance de ces certificats, alors que l'article L. 90 précité du code des postes et des télécommunications réserve au ministre chargé des télécommunications la détermination des catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et des conditions d'obtention de ce certificat ; qu'au surplus, l'article 13 de la décision homologuée institue une procédure de sanction, alors que l'Autorité de régulation des télécommunications ne tient d'aucun texte le pouvoir d'édicter des dispositions réglementaires en ce domaine ; qu'ainsi, les dispositions des articles 2, 3, 4 et 13 de la décision homologuée par l'arrêté attaqué ont été pris par une autorité incompétente ; que ces dispositions étant indivisibles des autres articles de la décision n° 97-453 du 17 décembre 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie, en tant qu'il homologue cette décision ;
Article 1er : L'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie est annulé en tant qu'il homologue la décision n° 97-453 du 17 décembre 1997 de l'autorité de régulation des télécommunations fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance des certificats et des indicatifs d'opérateurs radioamateurs.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y..., à la CONFEDERATION FRANCAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS, à l'UNION DES RADIOS-CLUBS, à l'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AMATEURS RADIO, à l'UNION NATIONALE DES INVALIDES RADIO-AMATEURS DE FRANCE, à l'ECOLE DES RADIOAMATEURS DU BASSIN HOUILLER, à l'ASSOCIATION SAAR-LORRAINE-DX-CLUB, à M. Irénée Z..., à M. Matthieu X..., à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES - AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES - CAAutorité de régulation des télécommunications - a) Incompétence pour subordonner l'utilisation des installations de radioamateurs à la possession d'un certificat et pour déterminer les conditions d'obtention d'un tel certificat - b) Homologation de la décision de l'ART par le ministre - Effet - Substitution à l'ART comme auteur de l'acte - Absence (sol - impl - ).

01-02-02-01-07-02, 51-02-03 Aux termes de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications : "Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établies librement : (...) 5° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. Les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques mentionnées ci-dessus sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6". Aux termes de l'article L. 36-6 du même code : "L'Autorité de régulation des télécommunications précise les règles concernant : (...) 4° les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-2 et celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3. Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par le ministre chargé des télécommunications, publiées au Journal officiel". Aux termes de l'article L. 90 du même code : "Le ministre chargé des télécommunications détermine par arrêté les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire ainsi que les conditions d'obtention de ce certificat". a) Il résulte de ces dispositions que l'Autorité de régulation des télécommunications n'a pas compétence pour subordonner l'utilisation des installations de radioamateurs à l'obtention d'un certificat et pour fixer les conditions de délivrance de ces certificats, prérogatives qui appartiennent, en vertu de l'article L. 90, au seul ministre. b) La circonstance que la décision de l'ART contenant les prescriptions litigieuses ait été, en application des dispositions de l'article L. 33-3, homologuée par le ministre n'a pas pour effet de purger l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui demeure l'Autorité de régulation des télécommunications (sol. impl.).

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - AUTRES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS - CAConditions d'utilisation des installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur - Installations de radioamateurs - subordination de l'utilisation de ces installations à la possession d'un certificat et détermination des conditions d'obtention d'un tel certificat - a) Incompétence de l'Autorité de régulation des télécommunications - b) Homologation de la décision de l'ART par le ministre - Incidences sur la question de l'auteur de l'acte - Absence (sol - impl - ).


Références :

Code des postes et télécommunications L33-3, L36-6, L90


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jan. 2000, n° 197709;197801;197802;197853;198000;198095;198101;198196;198198
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mlle Vérot
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 26/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197709;197801;197802;197853;198000;198095;198101;198196;198198
Numéro NOR : CETATEXT000008085722 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-01-26;197709 ?
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