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26/01/2000 | FRANCE | N°204950

France | France, Conseil d'État, 26 janvier 2000, 204950


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 février et 19 mars 1999, présentés pour M. Ignacio X... MARTIN, détenu au Centre pénitentiaire de Fresnes (94260) ; M. X... MARTIN demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 décembre 1998 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13

décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 février et 19 mars 1999, présentés pour M. Ignacio X... MARTIN, détenu au Centre pénitentiaire de Fresnes (94260) ; M. X... MARTIN demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 décembre 1998 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 13 juin 1990 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que la circonstance que l'ampliation remise au requérant ne comporte pas la signature du garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas de nature à entacher la régularité du décret attaqué ;
Considérant que le décret attaqué, après avoir visé la demande d'extradition des autorités espagnoles, fondée sur plusieurs jugements de mise en accusation et d'emprisonnement émanant de juridictions espagnoles, indiqué les faits reprochés au requérant et visé les deux avis favorables et l'avis partiellement favorable de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, exclut l'extradition pour l'infraction d'attentat mentionnée dans l'arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement du 11 juin 1996 émanant du tribunal central d'instruction n° 4 de Madrid ; qu'il énonce que les faits retenus répondent aux exigences de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits, et que les dispositions des articles 3-1 et 3-2 de la convention précitée ont été respectées ; que, dans ces conditions, le décret attaqué, qui n'avait pas à comporter une réponse aux moyens présentés par le requérant devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, est suffisamment motivé, conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas qu'une erreur évidente ait été commise en ce qui concerne l'infraction d'appartenance à une bande armée reprochée à M. X... MARTIN ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la partie requérante, soit de la partie requise" ; qu'en vertu de l'article 62 de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990, les causes d'interruption de la prescription sont celles de la législation de la partie requérante ; qu'il ressort des pièces du dossier que le délai de la prescription applicable à l'infraction d'appartenance à une bande armée était de trois années tant en droit espagnol qu'en droit français ; que ce délai a régulièrement commencé à courir à compter du jour de la cessation de l'entente soit, en l'espèce, le 7 avril 1994 ; qu'il a été interrompu par l'émission, à l'encontre du requérant, d'un mandat de dépôt le 18 février 1997 ; qu'ainsi, l'action publique concernant l'infraction susmentionnée n'était pas prescrite le 8 août 1997, date de la demande d'extradition concernant cette infraction ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la procédure judiciaire espagnole servant de fondement à la demande d'extradition aurait méconnu le principe de la présomption d'innocence manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandéeest considérée par la partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction" ;
Considérant que l'extradition de M. X... MARTIN a été accordée aux autorités espagnoles notamment pour assassinats et terrorisme ; que la circonstance que les infractions reprochées, qui ne constituent pas des infractions politiques par leur nature, aurait été commises dans le cadre d'une lutte pour l'indépendance du pays basque ne suffit pas, compte tenu de leur gravité, à les faire regarder comme ayant un caractère politique ; qu'ainsi, le décret attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "La jouissance des droits et des libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; que le requérant n'apporte aucune précision au soutien de l'allégation selon laquelle le décret attaqué aurait méconnu cette stipulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... MARTIN n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 9 décembre 1998 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;
Article 1er : La requête de M. X... MARTIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ignacio X... MARTIN et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 204950
Date de la décision : 26/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2000, n° 204950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204950.20000126
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