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26/01/2000 | FRANCE | N°205526

France | France, Conseil d'État, 26 janvier 2000, 205526


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X... et M. Didier X..., demeurant ..., Mme Louise Amélie B..., demeurant ...Ecole à Leyment (01150), Mme Michèle C... et M. Jean-Pierre C..., demeurant ..., M. Patrick E..., demeurant ..., Mme Consuelo E..., demeurant au lieu-dit "Comte Saint-Jean" à Leyment (01150), Mme Brigitte G... et M. Michel G..., demeurant à la Servette à Leyment (01150), M. Henri F..., demeurant à Leyment (01150), et M. Serge F..., demeurant à la ferme de la Servette à Leyment (01150) ;

ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X... et M. Didier X..., demeurant ..., Mme Louise Amélie B..., demeurant ...Ecole à Leyment (01150), Mme Michèle C... et M. Jean-Pierre C..., demeurant ..., M. Patrick E..., demeurant ..., Mme Consuelo E..., demeurant au lieu-dit "Comte Saint-Jean" à Leyment (01150), Mme Brigitte G... et M. Michel G..., demeurant à la Servette à Leyment (01150), M. Henri F..., demeurant à Leyment (01150), et M. Serge F..., demeurant à la ferme de la Servette à Leyment (01150) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 6 décembre 1998 dans la commune de Leyment (Ain) en vue de la désignation de cinq conseillers municipaux ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les circonstances que le maire de Leyment a fait distribuer par le garde champêtre de la commune une lettre revêtue du timbre de la mairie et reproduite à l'aide du matériel communal, appelant les électeurs à voter pour la liste soutenue par la majorité municipale, et que, par les mêmes moyens, le maire a invité à une réunion publique organisée au profit de la liste présentée par les candidats ultérieurement proclamés élus, ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux possibilités qu'ont eues les candidats de la liste adverse de répondre et d'organiser, la veille du scrutin, une réunion publique dans les locaux de la mairie, comme ayant eu pour effet, malgré le faible écart des voix entre les listes, de rompre l'égalité entre les candidats et d'altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 décembre 1998 dans la commune de Leyment, en vue de la désignation de cinq conseillers municipaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner les requérants à payer aux défendeurs la somme qu'ils demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
Article 1er : La requête de Mme X..., M. X..., Mme B..., Mme C..., M. C..., M. E..., Mme E..., Mme G..., M. G..., M. Henri F... et M. Serge F... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane X..., M. Didier X..., Mme Louise Amélie B..., Mme Michèle C..., M. Jean-Pierre C..., M. Patrick E..., Mme Consuelo E..., Mme Brigitte G..., M. Michel G..., M. Henri F... et M. Serge F..., à M. Roger Y..., Mme Thérèse A..., M. Jean-Claude Z..., M. Thierry D..., M. Pascal H... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 205526
Date de la décision : 26/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2000, n° 205526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205526.20000126
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