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28/01/2000 | FRANCE | N°205696

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 janvier 2000, 205696


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karamoko Z..., demeurant chez M. Mamadou X..., ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karamoko Z..., demeurant chez M. Mamadou X..., ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention devant le Conseil d'Etat de Mme Mireille Y... :
Considérant que Mme Mireille Y..., qui intervient en sa seule qualité de conseiller de Paris, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête de M. Karamoko Z... tendant à l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et à l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, l'intervention de Mme Mireille Y... est irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 mars 1998, de la décision du préfet de police du 23 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que M. Z... était ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, dans une situation où le préfet peut, en application des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. Z... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997, qui est dépourvue de caractère réglementaire, pour contester la légalité de la décision du 23 février 1998 par laquelle le préfet de police lui a refusé la régularisation à titre exceptionnel de sa situation ; que l'exception d'illégalité soulevée par M. Z... doit être écartée ;
Considérant que si M. Z... fait valoir qu'il est marié depuis 1997 à une ressortissante guinéenne, qui est entrée en France dans les mêmes conditions que son époux, et qu'il était père, à la date de l'arrêté attaqué, d'un enfant né en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. Z... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police du 24 juillet 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. Z... fait valoir qu'il exerce un travail et qu'il s'est bien intégré à la société f'rançaise, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. Z... ;

Considérant que si M. Z... soutient que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté du 24 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : L'intervention de Mme Mireille Y... n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Karamoko Z..., au préfet de police, à Mme Mireille Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 2000, n° 205696
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 28/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205696
Numéro NOR : CETATEXT000008000961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-01-28;205696 ?
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